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17/12/1984 | FRANCE | N°84-60514

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1984, 84-60514


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, 16 DE LA LOI n° 83-675 DU 26 JUILLET 1983 ET 55 DU DECRET n° 83-1160 DU 26 DECEMBRE 1983 ET DE LA DENATURATION D'UN DOCUMENT :

ATTENDU QU'EN VUE DES ELECTIONS DES REPRESENTANTS DES SALARIES AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA COMPAGNIE C.G.E.E. ALSTHOM, FIXEES AU 22 MAI 1984, LA DIRECTION DE L'ETABLISSEMENT DE VITRY A FAIT AFFICHER UNE NOTE DE SERVICE n° 430 DU 16 AVRIL 1984 RELATIVE AU VOTE PAR CORRESPONDANCE ET PREVOYANT EN SES PARAGRAPHES 2 ET 6 QUE "LE VOTE PAR CORRESPONDANCE EST LE VOTE PREFERENTIEL POUR TO

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SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, 16 DE LA LOI n° 83-675 DU 26 JUILLET 1983 ET 55 DU DECRET n° 83-1160 DU 26 DECEMBRE 1983 ET DE LA DENATURATION D'UN DOCUMENT :

ATTENDU QU'EN VUE DES ELECTIONS DES REPRESENTANTS DES SALARIES AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA COMPAGNIE C.G.E.E. ALSTHOM, FIXEES AU 22 MAI 1984, LA DIRECTION DE L'ETABLISSEMENT DE VITRY A FAIT AFFICHER UNE NOTE DE SERVICE n° 430 DU 16 AVRIL 1984 RELATIVE AU VOTE PAR CORRESPONDANCE ET PREVOYANT EN SES PARAGRAPHES 2 ET 6 QUE "LE VOTE PAR CORRESPONDANCE EST LE VOTE PREFERENTIEL POUR TOUS LES CADRES, POUR TOUS LES ETAM-CHANTIERS, POUR TOUS LES OUVRIERS EN PETIT ET EN GRAND DEPLACEMENT, C'EST-A-DIRE POUR LA PRESQUE TOTALITE DES OUVRIERS DE L'ETABLISSEMENT DE VITRY" , QU' "IL EST RAPPELE QU'UN ELECTEUR INSCRIT SUR LA LISTE DES VOTANTS PAR CORRESPONDANCE POURRA VOTER DIRECTEMENT (CE DERNIER VOTE PRIMANT LE VOTE PAR CORRESPONDANCE) ET QUE, "TOUTEFOIS, LE TEMPS PASSE POUR UN VOTE DIRECT EVENTUEL PAR LE PERSONNEL EN GRAND DEPLACEMENT OU EN PETIT DEPLACEMENT SUR UN CHANTIER ELOIGNE (PLUS D'UNE HEURE D'AMPLITUDE) NE SERA PAS REMUNERE" ;

QUE LE SYNDIC C.G.T. - C.G.E.E. ALSTHOM IVRY A DEMANDE AU TRIBUNAL D'INSTANCE D'ORDONNER LA RECTIFICATION DE CES DISPOSITIONS ;

QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A FAIT DROIT A LA DEMANDE ET A ORDONNE L'AFFICHAGE PAR L'EMPLOYEUR D'UNE NOTE RECTIFICATIVE ENONCANT QUE "LE VOTE PAR CORRESPONDANCE RESTE UNE MODALITE D'EXERCICE DU DROIT DE VOTE LAISSEE A L'INITIATIVE DE CHAQUE ELECTEUR POUR LUI FACILITER L'EXERCICE DE SON DROIT" ET QUE "L'ARTICLE 16 DE LA LOI DU 26 JUILLET 1983 DISPOSE QUE LA PARTICIPATION DES SALARIES AU SCRUTIN POUR L'ELECTION DE LEURS REPRESENTANTS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION NE PEUT DONNER LIEU A AUCUNE DIMINUTION DE REMUNERATION" ;

ATTENDU QUE LA COMPAGNIE C.G.E.E. ALSTHOM REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, D'UNE PART, QUE LE JUGE DU FOND A DENATURE LA NOTE DE SERVICE DU 16 AVRIL 1984 QUI NE RENDAIT PAS OBLIGATOIRE LE VOTE PAR CORRESPONDANCE MAIS LAISSAIT TOUTE POSSIBILITE DE CHOIX AUX SALARIES, ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARTICLE 16 DE LA LOI DU 26 JUILLET 1983 ET L'ARTICLE 55 DU DECRET DU 26 DECEMBRE 1983 FONT DU VOTE PAR CORRESPONDANCE L'UNE DES MODALITES D'ORGANISATION DU SCRUTIN LAISSEES A LA MAITRISE DU CHEF D'ENTREPRISE ET QUE LE TRIBUNAL NE POUVAIT DES LORS DECLARER QUE LE VOTE PAR CORRESPONDANCE N'ETAIT PAS UNE MODALITE D'ORGANISATION DES ELECTIONS ET ALORS, ENFIN, QUE LEDIT ARTICLE 16 DISPOSANT QUE LA PARTICIPATION DES SALARIES AU SCRUTIN NE PEUT DONNER LIEU A AUCUNE DIMINUTION DE REMUNERATION, LE TRIBUNAL A VIOLE CE TEXTE EN ETENDANT CETTE DISPOSITION A UN TEMPS DE TRANSPORT ABUSIF ET DISTINCT DE LA PARTICIPATION DES SALARIES AU VOTE ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LE PARAGRAPHE 2 DE LA NOTE DU 16 AVRIL 1984 INDIQUANT QUE LE VOTE PAR CORRESPONDANCE ETAIT LE "VOTE PREFERENTIEL" DANS L'ETABLISSEMENT DE VITRY, LE TRIBUNAL D'INSTANCE NE L'A NULLEMENT DENATURE EN ENONCANT QUE LE VOTE PAR CORRESPONDANCE NE POUVAIT ETRE PRIVILEGIE DE FACON AUTORITAIRE ;

QUE, D'AUTRE PART, L'ALINEA 4 DE L'ARTICLE 16 DE LA LOI DU 26 JUILLET 1983 PRESCRIVANT QUE "LA PARTICIPATION DES SALARIES AU SCRUTIN NE PEUT DONNER LIEU A AUCUN DIMINUTION DE REMUNERATION" SANS METTRE A LA CHARGE DE L'EMPLOYEUR LES FRAIS EVENTUELS DE TRANSPORT, C'EST A BON DROIT QUE LE JUGE DU FOND A ORDONNE LA RECTIFICATION DU PARAGRAPHE 6 DE LA NOTE DE SERVICE PRECITEE ;

QU'AINSI LE TRIBUNAL D'INSTANCE, ABSTRACTION FAITE DU MOTIF SURABONDANT CRITIQUE PAR LA DEUXIEME BRANCHE DU MOYEN, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 18 MAI 1984 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'IVRY-SUR-SEINE ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-60514
Date de la décision : 17/12/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Entreprises du secteur public - Conseil d'administration - Représentants des salariés - Scrutin - Organisation - Vote par correspondance - Modalité prévue par une note de service - Conditions.

Justifie légalement sa décision le tribunal qui, saisi par un syndicat d'une demande tendant à rectifier une note de service affichée par la direction d'un établissement d'une entreprise nationale en vue des élections des représentants des salariés au conseil d'administration, relative au vote par correspondance et prévoyant en ses paragraphes 2 et 6 que : "le vote par correspondance est le vote préférentiel pour tous les cadres, tous les Etam-chantiers, pour tous les ouvriers en petit ou en grand déplacement, c'est à dire pour la presque totalité des ouvriers de l'établissement", qu'"il est rappelé qu'un électeur inscrit sur la liste des votants par correspondance pourra voter directement (ce dernier vote primant le vote par correspondance) et que "toutefois, le temps, passé pour un vote direct éventuel par le personnel en grand déplacement ou en petit déplacement sur un chantier éloigné (plus d'une heure d'amplitude) ne sera pas rémunéré", ordonne l'affichage d'une note rectificative énonçant : "que le vote par correspondance reste une modalité d'exercice du droit de vote laissé à l'initiative de chaque électeur pour lui faciliter l'exercice de son droit" et que "l'article 16 de la loi du 26 juillet 1983 dispose que la participation des salariés au scrutin pour l'élection de leurs représentants au conseil d'administration ne peut donner lieu à aucune diminution de rémunération", l'énonciation selon laquelle le vote par correspondance ne pouvait être privilégié de façon autoritaire ne constituant nullement une dénaturation du paragraphe 2 de la note indiquant que le vote par correspondance était "le vote préférentiel" dans l'établissement et l'alinéa 4 de l'article 16 de la loi du 26 juillet 1983 prescrivant que "la participation des salariés au scrutin ne peut donner lieu à aucune diminution de rémunération", sans mettre à la charge de l'employeur les frais éventuels de transport.


Références :

Décret 83-1160 du 26 décembre 1983 art. 55
Loi 83-675 du 26 juillet 1983 art. 16

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine, 18 mai 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 déc. 1984, pourvoi n°84-60514, Bull. civ. 1984 V N° 496
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 V N° 496

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Mac Aleese faisant fonction
Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapp. M. Carteret
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Vuitton

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:84.60514
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