SUR LE PREMIER MOYEN, COMMUN AUX DEUX POURVOIS : VU L'ARTICLE R. 433-4 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DECLARE RECEVABLE LA CONTESTATION INTRODUITE LE 28 FEVRIER 1984 PAR LA C. G. T. ET LE SYNDICAT U. F. C. M. - C. G. T. DE LA DESIGNATION DE M. ROBERT X... PAR LE SYNDICAT NATIONAL DES CADRES SUPERIEURS DES CHEMINS DE FER COMME REPRESENTANT SYNDICAL AUPRES DU COMITE D'ETABLISSEMENT DE LA DIRECTION REGIONALE DE LA S. N. C. F. DE CHAMBERY, AUX MOTIFS QUE LA DEMANDE N'ETAIT PAS SOUMISE A UN DELAI PARTICULIER DE FORCLUSION QUI, SI ON L'ADMETTAIT, NE POURRAIT EN TOUT ETAT DE CAUSE PARTIR QUE DU 16 FEVRIER 1984, DATE DE LA NOTIFICATION DU PROCES-VERBAL DE LA PREMIERE REUNION DU COMITE D'ETABLISSEMENT AYANT EU LIEU LE 20 JANVIER 1984 ;
ATTENDU CEPENDANT QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE R. 433-4 DU CODE DU TRAVAIL, RESULTANT DU DECRET n° 83-470 DU 8 JUIN 1983 LA CONTESTATION DE LA DESIGNATION D'UN REPRESENTANT SYNDICAL AU COMITE D'ENTREPRISE N'EST RECEVABLE DE LA PART DE L'EMPLOYEUR QUE SI ELLE EST FAITE DANS LES QUINZE JOURS SUIVANT CETTE DESIGNATION ET QUE CE DELAI COURT, A L'EGARD DES ORGANISATIONS SYNDICALES ET DES SALARIES DE L'ENTREPRISE, DU JOUR OU LE NOM DU REPRESENTANT SYNDICAL A ETE PORTE A LEUR CONNAISSANCE NOTAMMENT PAR AFFICHAGE SUR LES PANNEAUX RESERVES AUX COMMUNICATIONS SYNDICALES ;
D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME IL L'A FAIT, SANS RECHERCHER A QUELLE DATE LA C. G. T. ET LE SYNDICAT U. F. C. M. - C. G. T. AVAIT ETE PORTE A LEUR CONNAISSANCE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS, CASSE ET ANNULE LES JUGEMENTS RENDUS LE 23 MARS 1984 ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE CHAMBERY ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LESDITS JUGEMENTS ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'ALBERTVILLE, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;