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17/12/1984 | FRANCE | N°84-60501;84-60502

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1984, 84-60501 et suivant


SUR LE PREMIER MOYEN, COMMUN AUX DEUX POURVOIS : VU L'ARTICLE R. 433-4 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DECLARE RECEVABLE LA CONTESTATION INTRODUITE LE 28 FEVRIER 1984 PAR LA C. G. T. ET LE SYNDICAT U. F. C. M. - C. G. T. DE LA DESIGNATION DE M. ROBERT X... PAR LE SYNDICAT NATIONAL DES CADRES SUPERIEURS DES CHEMINS DE FER COMME REPRESENTANT SYNDICAL AUPRES DU COMITE D'ETABLISSEMENT DE LA DIRECTION REGIONALE DE LA S. N. C. F. DE CHAMBERY, AUX MOTIFS QUE LA DEMANDE N'ETAIT PAS SOUMISE A UN DELAI PARTICULIER DE FORCLUSION QUI, SI ON L'ADMETTAIT, NE POURRAIT EN TOUT ET

AT DE CAUSE PARTIR QUE DU 16 FEVRIER 1984, DATE DE LA...

SUR LE PREMIER MOYEN, COMMUN AUX DEUX POURVOIS : VU L'ARTICLE R. 433-4 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DECLARE RECEVABLE LA CONTESTATION INTRODUITE LE 28 FEVRIER 1984 PAR LA C. G. T. ET LE SYNDICAT U. F. C. M. - C. G. T. DE LA DESIGNATION DE M. ROBERT X... PAR LE SYNDICAT NATIONAL DES CADRES SUPERIEURS DES CHEMINS DE FER COMME REPRESENTANT SYNDICAL AUPRES DU COMITE D'ETABLISSEMENT DE LA DIRECTION REGIONALE DE LA S. N. C. F. DE CHAMBERY, AUX MOTIFS QUE LA DEMANDE N'ETAIT PAS SOUMISE A UN DELAI PARTICULIER DE FORCLUSION QUI, SI ON L'ADMETTAIT, NE POURRAIT EN TOUT ETAT DE CAUSE PARTIR QUE DU 16 FEVRIER 1984, DATE DE LA NOTIFICATION DU PROCES-VERBAL DE LA PREMIERE REUNION DU COMITE D'ETABLISSEMENT AYANT EU LIEU LE 20 JANVIER 1984 ;

ATTENDU CEPENDANT QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE R. 433-4 DU CODE DU TRAVAIL, RESULTANT DU DECRET n° 83-470 DU 8 JUIN 1983 LA CONTESTATION DE LA DESIGNATION D'UN REPRESENTANT SYNDICAL AU COMITE D'ENTREPRISE N'EST RECEVABLE DE LA PART DE L'EMPLOYEUR QUE SI ELLE EST FAITE DANS LES QUINZE JOURS SUIVANT CETTE DESIGNATION ET QUE CE DELAI COURT, A L'EGARD DES ORGANISATIONS SYNDICALES ET DES SALARIES DE L'ENTREPRISE, DU JOUR OU LE NOM DU REPRESENTANT SYNDICAL A ETE PORTE A LEUR CONNAISSANCE NOTAMMENT PAR AFFICHAGE SUR LES PANNEAUX RESERVES AUX COMMUNICATIONS SYNDICALES ;

D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME IL L'A FAIT, SANS RECHERCHER A QUELLE DATE LA C. G. T. ET LE SYNDICAT U. F. C. M. - C. G. T. AVAIT ETE PORTE A LEUR CONNAISSANCE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS, CASSE ET ANNULE LES JUGEMENTS RENDUS LE 23 MARS 1984 ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE CHAMBERY ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LESDITS JUGEMENTS ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'ALBERTVILLE, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-60501;84-60502
Date de la décision : 17/12/1984
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Représentant syndical au comité d'entreprise - Désignation - Contestation - Délai - Point de départ - Recherches nécessaires.

* COMITE D'ENTREPRISE - Représentant syndical au comité d'entreprise - Désignation - Contestation - Délai - Point de départ - Recherches nécessaires.

En application de l'article R 433-4 du code du travail, résultant du décret n° 83-470 du 8 juin 1983, la contestation de la désignation d'un représentant syndical au comité d'entreprise n'est recevable de la part de l'employeur que si elle est faite dans les quinze jours suivant cette désignation et ce délai court, à l'égard des organisations syndicales et des salariés de l'entreprise, du jour où le nom du représentant syndical a été porté à leur connaissance notamment par affichage sur les panneaux réservés aux communications syndicales. Par conséquent, le tribunal, qui n'a pas recherché à quelle date les syndicats avaient eu connaissance de la désignation du représentant syndical, a violé ce texte.


Références :

Code du travail R433-4
Décret 83-470 du 08 juin 1983

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Chambéry, 23 mars 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 déc. 1984, pourvoi n°84-60501;84-60502, Bull. civ. 1984 V N° 504
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 V N° 504

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Mac Aleese faisant fonction
Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapp. M. Carteret
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Waquet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:84.60501
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