SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE, DE LA VIOLATION DES ARTICLES 5 DU CHAPITRE 4 DU STATUT DES RELATIONS COLLECTIVES ENTRE LA S.N.C.F. ET SON PERSONNEL, 6 DE LA LOI n° 48-1268 DU 17 AOUT 1948, L. 134-1, 1ER DU DECRET n° 50-637 DU 1ER JUIN 1950 ET 23 DE LA LOI n° 82-1153 DU 30 DECEMBRE 1982 : ATTENDU QUE L'ARTICLE 1ER DU DECRET n° 50-637 DU 1ER JUIN 1950 A PREVU QUE LE STATUT DES RELATIONS COLLECTIVES ENTRE LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS ET SON PERSONNEL SERAIT ELABORE PAR UNE COMMISSION MIXTE PRESIDEE PAR UN FONCTIONNAIRE ET COMPRENANT DES REPRESENTANTS DE LA S.N.C.F. ET DES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES ET QUE CE STATUT SERAIT SOUMIS A L'APPROBATION DU MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ;
QUE L'ARTICLE 2 DU CHAPITRE 1ER DU STATUT A DESIGNE, EN SON PARAGRAPHE 1ER, LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES DE L'ENSEMBLE DU PERSONNEL ET A PREVU, EN SON PARAGRAPHE 3, QUE LA FEDERATION GENERALE AUTONOME DES AGENTS DE CONDUITE, FAISANT FONCTIONS ET ASSIMILES DES CHEMINS DE FER ETAIT UNE ORGANISATION REPRESENTATIVE CATEGORIELLE DE CES AGENTS DE CONDUITE ;
QUE L'ARTICLE 18, ALINEA 1ER, DE LA LOI n° 82-1153 DU 30 DECEMBRE 1982 A, A COMPTER DU 1ER JANVIER 1983, SUBSTITUE UN ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL A LA SOCIETE ANONYME "SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS" ;
QUE L'ARTICLE 23, ALINEA 2, DE CETTE LOI A PRESCRIT QUE LES REGLES RELATIVES AUX COMITES D'ENTREPRISE S'Y APPLIQUERAIENT DE PLEIN DROIT ET QUE, TOUTEFOIS, EN TANT QUE DE BESOIN, DES DECRETS EN CONSEIL D'ETAT POURRAIENT FIXER LES ADAPTATIONS AUX STRUCTURES SPECIFIQUES DE L'ENTREPRISE, AUX NECESSITES DU SERVICE PUBLIC QU'ELLE A MISSION D'ASSURER ET A L'ORGANISATION DU GROUPE QU'ELLE CONSTITUE AVEC SES FILIALES ;
QU'AUCUN DECRET EN CONSEIL D'ETAT N'EST A CE JOUR INTERVENU A CET EGARD ;
QU'A L'OCCASION DE L'ELECTION DES MEMBRES DU COMITE D'ETABLISSEMENT DU DEPOT DE BRIVE, L'EMPLOYEUR A REUNI LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES EN VUE DE L'ELABORATION D'UN PROTOCOLE PREELECTORAL ;
QUE LA FEDERATION GENERALE AUTONOME DES AGENTS DE CONDUITE A REFUSE DE SIGNER LE PROTOCOLE PARCE QU'IL PREVOYAIT QUE LES BULLETINS DE VOTE CONCERNANT LES LISTES DE CANDIDATS PRESENTEES PAR UNE ORGANISATION SYNDICALE CATEGORIELLE NE POURRAIENT ETRE REMIS QU'AUX ELECTEURS POUR LESQUELS ELLE ETAIT REPRESENTATIVE ;
QU'UNE DECISION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL A REPARTI LE PERSONNEL EN PLUSIEURS COLLEGES, DONT UN PREMIER COLLEGE "EXECUTION" , GROUPANT LES "AGENTS DE CONDUITE" ET LES "AGENTS SEDENTAIRES" , AINSI QUE LES SIEGES ENTRE LES COLLEGES, SANS PROCEDER A UNE PARTITION ENTRE CES DEUX CATEGORIES PROFESSIONNELLES ET SANS RESERVER DE SIEGES A L'UNE D'ELLES ;
ATTENDU QUE LA FEDERATION REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTEE DE SA DEMANDE TENDANT A FAIRE JUGER QU'EN L'ABSENCE DE PARTITION DES SIEGES DU PREMIER COLLEGE ENTRE LES "AGENTS DE CONDUITE" ET LES "AGENTS SEDENTAIRES" , LES BULLETINS DE VOTE DE SES LISTES DE CANDIDATS SERAIENT DISTRIBUES A L'ENSEMBLE DU PERSONNEL DE CE COLLEGE, ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 5 DU CHAPITRE 4 DU STATUT DES RELATIONS COLLECTIVES ENTRE LA S.N.C.F. ET SON PERSONNEL, RELATIF A LA COMPOSITION DES COMITES MIXTES INDIVIDUELS D'ETABLISSEMENT, "LES REPRESENTANTS DES PREMIER ET DEUXIEME COLLEGES SONT ELUS RESPECTIVEMENT PAR L'ENSEMBLE DES ELECTEURS APPARTENANT A CES COLLEGES" ;
MAIS ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ALINEA 2 DE L'ARTICLE 23 DE LA LOI n° 82-1153 DU 30 DECEMBRE 1982, EN RENDANT APPLICABLES DE PLEIN DROIT A LA S.N.C.F. , A COMPTER DU 1ER JANVIER 1983, LES REGLES DU CODE DU TRAVAIL RELATIVES AUX COMITES D'ENTREPRISE ET D'ETABLISSEMENT, ONT PAR LA-MEME RENDU CADUC L'ARTICLE 5 DU CHAPITRE 4 DU STATUT DES RELATIONS COLLECTIVES ENTRE LA S.N.C.F. ET SON PERSONNEL ;
QU'AINSI LE MOYEN, EN SA PREMIERE BRANCHE, NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN ;
MAIS SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : VU L'ARTICLE L. 433-2 DU CODE DU TRAVAIL RESULTANT DE LA LOI n° 82-915 DU 28 OCTOBRE 1982 ;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DEBOUTE LA FEDERATION DE SA DEMANDE, AU MOTIF ESSENTIEL QUE, REPRESENTATIVE DES "AGENTS DE CONDUITE" , ELLE NE SATISFAIT PAS AUX CRITERES DE REPRESENTATIVITE POUR L'ENSEMBLE DES CATEGORIES DU PREMIER COLLEGE ;
ATTENDU CEPENDANT QUE, LES "AGENTS DE CONDUITE" ET LES "AGENTS SEDENTAIRES" , CONSTITUANT ENSEMBLE UNE SEULE "CATEGORIE DE PERSONNEL" , AU SENS DE L'ALINEA 1ER DE L'ARTICLE L. 433-2 DU NOUVEAU CODE DU TRAVAIL, AUCUNE RESTRICTION NE POUVAIT ETRE APPORTEE AU DROIT QU'AVAIENT TOUS LES ELECTEURS DE CE COLLEGE DE VOTER POUR LES CANDIDATS PRESENTES PAR LA FEDERATION, RECONNUE REPRESENTATIVE ;
D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME IL L'A FAIT, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 8 DECEMBRE 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE BRIVE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'ORLEANS, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;