SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 433-11 DU CODE DU TRAVAIL, RESULTANT DE LA LOI n° 82-915 DU 28 OCTOBRE 1982 ;
ATTENDU QU'EN VUE DES ELECTIONS DES MEMBRES DU COMITE D'ETABLISSEMENT DU DEPOT DE LA S.N.C.F. DE NIMES, FIXEES AU 15 DECEMBRE 1983, L'INSPECTEUR DU TRAVAIL A, EN L'ABSENCE D'ACCORD ENTRE LE CHEF D'ETABLISSEMENT ET LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES, DECIDE QUE LE PERSONNEL SERAIT REPARTI EN DEUX COLLEGES, UN PREMIER COLLEGE "EXECUTION" GROUPANT LES "AGENTS DE CONDUITE" ET LES "AGENTS SEDENTAIRES" ET UN COLLEGE "MAITRISE-CADRES" ;
QU'IL A EGALEMENT REPARTI LES SIEGES ENTRE LES DIFFERENTES CATEGORIES DE PERSONNEL ;
QUE LA FEDERATION GENERALE AUTONOME DES AGENTS DE CONDUITE, FAISANT FONCTIONS ET ASSIMILES DES CHEMINS DE FER, ORGANISATION SYNDICALE CATEGORIELLE, REPRESENTATIVE DES AGENTS DE CONDUITE SELON L'ARTICLE 2, PARAGRAPHE 3, DU CHAPITRE PREMIER DU STATUT DES RELATIONS COLLECTIVES ENTRE LA S.N.C.F. ET SON PERSONNEL, A DEMANDE AU TRIBUNAL D'INSTANCE DE DIRE QU'EN L'ABSENCE DE PARTITION DES SIEGES DU PREMIER COLLEGE ENTRE LES "AGENTS DE CONDUITE" ET LES "AGENTS SEDENTAIRES", LES BULLETINS DE VOTE DE SES LISTES DE CANDIDATS SERAIENT DISTRIBUES A L'ENSEMBLE DU PERSONNEL DE CE COLLEGE ET NON PAS SEULEMENT AUX "AGENTS DE CONDUITE" COMME LE PREVOYAIT LE PROTOCOLE PREELECTORAL, NON SIGNE PAR ELLE ;
ATTENDU QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE S'EST DECLARE INCOMPETENT POUR CONNAITRE DE LA DEMANDE AUX MOTIFS QUE L'APPRECIATION DE LA REPRESENTATIVITE DE LA FEDERATION ET LES RECOURS CONTRE LES DECISIONS PRISES A CET EGARD RELEVAIENT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET QU'IL EN ETAIT DE MEME DE LA DECISION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL INTERVENUE EN APPLICATION DE L'ALINEA 7 DE L'ARTICLE L. 433-2 DU CODE DU TRAVAIL ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE RECOURS DE LA FEDERATION TENDAIT UNIQUEMENT, EN L'ETAT DE LA DECISION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL NON CRITIQUEE PAR ELLE, A FAIRE FIXER UNE MODALITE D'ORGANISATION ET DE DEROULEMENT DES OPERATIONS ELECTORALES, LE TRIBUNAL D'INSTANCE, QUI ETAIT COMPETENT A CET EGARD, A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 9 DECEMBRE 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE NIMES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'ORLEANS, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;