STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... JEAN-FRANCOIS, PARTIE CIVILE,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE DIJON, EN DATE DU 10 NOVEMBRE 1983 QUI, DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE Y... ELIE, Z... LOUIS, A... HENRI, B... CHARLES, C... JOSEPH, D... ROGER, E... LOUIS, F... PIERRE, G... ROLAND ET H... LOUIS DES CHEFS DE CORRUPTION ACTIVE ET PASSIVE, ESCROQUERIE ET COMPLICITE, A DECLARE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DU DEMANDEUR IRRECEVABLE ;
VU L'ARRET DE LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION EN DATE DU 12 JUILLET 1983 ;
VU L'ARTICLE 575 ALINEA 2-2° DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2, 3 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE,
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE IRRECEVABLE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE X...,
" AU MOTIF QUE LES FAITS VISES AU REQUISITOIRE INTRODUCTIF SONT SUSCEPTIBLES D'AVOIR PORTE ATTEINTE AU PATRIMOINE OU AUX FINANCES COMMUNALES DE LA VILLE DE MARSEILLE MAIS QU'ILS NE PEUVENT AVOIR CAUSE AUX CONTRIBUABLES INSCRITS SUR LES ROLES DE LA COMMUNE QU'UN DOMMAGE INDIRECT,
" ALORS D'UNE PART, QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI NE COMPORTE PAS UN EXPOSE DES FAITS, NE PERMET PAS A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE,
" ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE CONTRIBUABLE D'UNE VILLE DONT LES FONDS ONT ETE DETOURNES SUBIT UN PREJUDICE DIRECT DONT IL EST RECEVABLE A DEMANDER REPARATION ;
" ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE, SUR LES REQUISITIONS DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE, EN DATE DU 24 JUIN 1983, UNE INFORMATION A ETE OUVERTE CONTRE Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., G... ET H..., DES CHEFS DE CORRUPTION ACTIVE ET PASSIVE, ESCROQUERIES ET COMPLICITE, INFRACTIONS QUI AURAIENT ETE COMMISES AU PREJUDICE DE LA VILLE DE MARSEILLE ;
QUE PAR LETTRE DU 30 JUIN SUIVANT, JEAN-FRANCOIS X... A DECLARE QU'EN SA QUALITE DE CONTRIBUABLE DE CETTE VILLE, IL SE CONSTITUAIT PARTIE CIVILE CONTRE Y..., AU MOTIF QUE " LES DENIERS PUBLICS EN PROVENANCE DES IMPOTS LOCAUX AVAIENT ETE DETOURNES " ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER IRRECEVABLE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE X..., LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE DIJON, DESIGNEE PAR L'ARRET SUSVISE DE LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION, APRES AVOIR RAPPELE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, A FAIT VALOIR QUE, SI LES FAITS VISES AU REQUISITOIRE INTRODUCTIF PRECITE SONT SUSCEPTIBLES D'AVOIR PORTE ATTEINTE AU PATRIMOINE OU AUX FINANCES COMMUNALES DE LA VILLE DE MARSEILLE, ILS NE PEUVENT AVOIR CAUSE AUX CONTRIBUABLES INSCRITS SUR LES ROLES DE LA COMMUNE QU'UN DOMMAGE INDIRECT ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, EXEMPTES D'INSUFFISANCE, ET DES LORS QUE X... N'A PAS USE DE LA PROCEDURE PREVUE PAR LES ARTICLES L. 316-5 ET SUIVANTS DU CODE DES COMMUNES, LEDIT ARRET QUI, AU SURPLUS, FAIT REFERENCE AUX PIECES DE LA PROCEDURE INSTRUITE CONTRE LES SUSNOMMES, NE SAURAIT ENCOURIR LES GRIEFS DU MOYEN ;
QU'EN EFFET, AUX TERMES DE L'ARTICLE 2 DE CE CODE, L'ACTION CIVILE EN REPARATION DU DOMMAGE CAUSE DIRECTEMENT PAR UN CRIME OU UN DELIT N'APPARTIENT QU'A CEUX QUI ONT PERSONNELLEMENT SOUFFERT DU DOMMAGE CAUSE DIRECTEMENT PAR L'INFRACTION ;
QUE LA CORRUPTION ACTIVE OU PASSIVE COMME L'ESCROQUERIE OU LA COMPLICITE DE CES INFRACTIONS COMMISES AU PREJUDICE D'UNE COMMUNE NE LESENT DIRECTEMENT QUE CELLE-CI, LES CITOYENS ET CONTRIBUABLES DE CETTE COLLECTIVITE PUBLIQUE N'EPROUVANT QU'UN PREJUDICE INDIRECT ;
QUE, SI MEME IL SUFFIT AUX PARTIES CIVILES, AU STADE DE L'INFORMATION, DE DEMONTRER QUE LE PREJUDICE ALLEGUE ET SON LIEN DIRECT AVEC L'INFRACTION SOIENT POSSIBLES, UNE TELLE DEMONSTRATION N'EST PAS FAITE, EN L'ESPECE, PAR LE DEMANDEUR ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.