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11/12/1984 | FRANCE | N°83-94814

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 décembre 1984, 83-94814


STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... JEAN-FRANCOIS, PARTIE CIVILE,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE DIJON, EN DATE DU 10 NOVEMBRE 1983 QUI, DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE Y... ELIE, Z... LOUIS, A... HENRI, B... CHARLES, C... JOSEPH, D... ROGER, E... LOUIS, F... PIERRE, G... ROLAND ET H... LOUIS DES CHEFS DE CORRUPTION ACTIVE ET PASSIVE, ESCROQUERIE ET COMPLICITE, A DECLARE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DU DEMANDEUR IRRECEVABLE ;
VU L'ARRET DE LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION EN DATE DU 12 JUILLET 1983 ;
VU L'ARTICLE 575 ALI

NEA 2-2° DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
VU LE MEMOIRE PRODU...

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... JEAN-FRANCOIS, PARTIE CIVILE,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE DIJON, EN DATE DU 10 NOVEMBRE 1983 QUI, DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE Y... ELIE, Z... LOUIS, A... HENRI, B... CHARLES, C... JOSEPH, D... ROGER, E... LOUIS, F... PIERRE, G... ROLAND ET H... LOUIS DES CHEFS DE CORRUPTION ACTIVE ET PASSIVE, ESCROQUERIE ET COMPLICITE, A DECLARE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DU DEMANDEUR IRRECEVABLE ;
VU L'ARRET DE LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION EN DATE DU 12 JUILLET 1983 ;
VU L'ARTICLE 575 ALINEA 2-2° DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2, 3 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE,
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE IRRECEVABLE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE X...,
" AU MOTIF QUE LES FAITS VISES AU REQUISITOIRE INTRODUCTIF SONT SUSCEPTIBLES D'AVOIR PORTE ATTEINTE AU PATRIMOINE OU AUX FINANCES COMMUNALES DE LA VILLE DE MARSEILLE MAIS QU'ILS NE PEUVENT AVOIR CAUSE AUX CONTRIBUABLES INSCRITS SUR LES ROLES DE LA COMMUNE QU'UN DOMMAGE INDIRECT,
" ALORS D'UNE PART, QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI NE COMPORTE PAS UN EXPOSE DES FAITS, NE PERMET PAS A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE,
" ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE CONTRIBUABLE D'UNE VILLE DONT LES FONDS ONT ETE DETOURNES SUBIT UN PREJUDICE DIRECT DONT IL EST RECEVABLE A DEMANDER REPARATION ;
" ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE, SUR LES REQUISITIONS DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE, EN DATE DU 24 JUIN 1983, UNE INFORMATION A ETE OUVERTE CONTRE Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., G... ET H..., DES CHEFS DE CORRUPTION ACTIVE ET PASSIVE, ESCROQUERIES ET COMPLICITE, INFRACTIONS QUI AURAIENT ETE COMMISES AU PREJUDICE DE LA VILLE DE MARSEILLE ;
QUE PAR LETTRE DU 30 JUIN SUIVANT, JEAN-FRANCOIS X... A DECLARE QU'EN SA QUALITE DE CONTRIBUABLE DE CETTE VILLE, IL SE CONSTITUAIT PARTIE CIVILE CONTRE Y..., AU MOTIF QUE " LES DENIERS PUBLICS EN PROVENANCE DES IMPOTS LOCAUX AVAIENT ETE DETOURNES " ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER IRRECEVABLE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE X..., LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE DIJON, DESIGNEE PAR L'ARRET SUSVISE DE LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION, APRES AVOIR RAPPELE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, A FAIT VALOIR QUE, SI LES FAITS VISES AU REQUISITOIRE INTRODUCTIF PRECITE SONT SUSCEPTIBLES D'AVOIR PORTE ATTEINTE AU PATRIMOINE OU AUX FINANCES COMMUNALES DE LA VILLE DE MARSEILLE, ILS NE PEUVENT AVOIR CAUSE AUX CONTRIBUABLES INSCRITS SUR LES ROLES DE LA COMMUNE QU'UN DOMMAGE INDIRECT ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, EXEMPTES D'INSUFFISANCE, ET DES LORS QUE X... N'A PAS USE DE LA PROCEDURE PREVUE PAR LES ARTICLES L. 316-5 ET SUIVANTS DU CODE DES COMMUNES, LEDIT ARRET QUI, AU SURPLUS, FAIT REFERENCE AUX PIECES DE LA PROCEDURE INSTRUITE CONTRE LES SUSNOMMES, NE SAURAIT ENCOURIR LES GRIEFS DU MOYEN ;
QU'EN EFFET, AUX TERMES DE L'ARTICLE 2 DE CE CODE, L'ACTION CIVILE EN REPARATION DU DOMMAGE CAUSE DIRECTEMENT PAR UN CRIME OU UN DELIT N'APPARTIENT QU'A CEUX QUI ONT PERSONNELLEMENT SOUFFERT DU DOMMAGE CAUSE DIRECTEMENT PAR L'INFRACTION ;
QUE LA CORRUPTION ACTIVE OU PASSIVE COMME L'ESCROQUERIE OU LA COMPLICITE DE CES INFRACTIONS COMMISES AU PREJUDICE D'UNE COMMUNE NE LESENT DIRECTEMENT QUE CELLE-CI, LES CITOYENS ET CONTRIBUABLES DE CETTE COLLECTIVITE PUBLIQUE N'EPROUVANT QU'UN PREJUDICE INDIRECT ;
QUE, SI MEME IL SUFFIT AUX PARTIES CIVILES, AU STADE DE L'INFORMATION, DE DEMONTRER QUE LE PREJUDICE ALLEGUE ET SON LIEN DIRECT AVEC L'INFRACTION SOIENT POSSIBLES, UNE TELLE DEMONSTRATION N'EST PAS FAITE, EN L'ESPECE, PAR LE DEMANDEUR ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 83-94814
Date de la décision : 11/12/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) ACTION CIVILE - Préjudice - Préjudice direct - Définition - Contribuables - Infraction commise au préjudice d'une commune (non).

Un crime ou un délit commis au préjudice d'une commune ne lèse directement que celle-ci. Les citoyens et contribuables de cette commune n'éprouvent qu'un préjudice indirect et ne peuvent, compte tenu des dispositions de l'article 2 du Code de procédure pénale, se constituer partie civile devant les juridictions répressives (1).

2) ACTION CIVILE - Recevabilité - Commune - Article L - du Code des Communes - Contribuables de la commune - Constitution de partie civile - Préjudice direct.

Les contribuables d'une commune ont la possibilité, en mettant en oeuvre la procédure prévue par les articles L. 316-5 et suivants du Code des communes, de se substituer à la commune dans l'action que cette dernière a négligé ou refusé d'exercer (2).


Références :

(1)
Code de procédure pénale 2
(2)
Code des communes L316-5 et suivants

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, chambre d'accusation, 10 novembre 1983

A RAPPROCHER : (1). Cour de cassation, chambre criminelle, 1984-02-27, Bulletin criminel 1984 n° 72 p. 179 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 déc. 1984, pourvoi n°83-94814, Bull. crim. criminel 1984 N° 394
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1984 N° 394

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Berthiau Faisant Fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Clerget
Rapporteur ?: Rapp. M. Fau
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Waquet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.94814
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