La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/12/1984 | FRANCE | N°83-61090

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1984, 83-61090


SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L. 212-4-2 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE DANS L'ENTREPRISE DE LA SOCIETE CHRISTAUD, QUI EMPLOIE TRENTE-SEPT SALARIES A TEMPS COMPLET ET UTILISE LES SERVICES DE QUATORZE VOYAGEURS, REPRESENTANTS, PLACIERS (V.R.P. ) A CARTES MULTIPLES, UN ACCORD PREELECTORAL AVAIT FIXE A DEUX LE NOMBRE DES SIEGES A POURVOIR LORS DE L'ELECTION DES DELEGUES DU PERSONNEL, DONT LE PREMIER TOUR A EU LIEU LE 21 JUIN 1983, EN RETENANT QU'EN FONCTION DE LA DUREE DE LEUR TRAVAIL TROIS V.R.P. MULTICARTES CORRESPONDAIENT A UN SALARIE A TEMPS COMPLET POUR LA DE

TERMINATION DE L'EFFECTIF ;

ATTENDU QUE L'UNION LOCA...

SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L. 212-4-2 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE DANS L'ENTREPRISE DE LA SOCIETE CHRISTAUD, QUI EMPLOIE TRENTE-SEPT SALARIES A TEMPS COMPLET ET UTILISE LES SERVICES DE QUATORZE VOYAGEURS, REPRESENTANTS, PLACIERS (V.R.P. ) A CARTES MULTIPLES, UN ACCORD PREELECTORAL AVAIT FIXE A DEUX LE NOMBRE DES SIEGES A POURVOIR LORS DE L'ELECTION DES DELEGUES DU PERSONNEL, DONT LE PREMIER TOUR A EU LIEU LE 21 JUIN 1983, EN RETENANT QU'EN FONCTION DE LA DUREE DE LEUR TRAVAIL TROIS V.R.P. MULTICARTES CORRESPONDAIENT A UN SALARIE A TEMPS COMPLET POUR LA DETERMINATION DE L'EFFECTIF ;

ATTENDU QUE L'UNION LOCALE DES SYNDICATS FORCE OUVRIERE FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE, QUI L'A DEBOUTEE DE SA DEMANDE D'ANNULATION DE CE PREMIER TOUR DE SCRUTIN, D'AVOIR CONSIDERE QUE LES V.R.P. DEVAIENT ETRE ASSIMILES A DES TRAVAILLEURS A TEMPS PARTIEL, ALORS QU'EXERCANT LEUR ACTIVITE DE FACON REGULIERE ET NON OCCASIONNELLE, ILS DEVAIENT ETRE PRIS INTEGRALEMENT EN COMPTE DANS LE CALCUL DE L'EFFECTIF, CE QUI PORTAIT A TROIS LE NOMBRE DES SIEGES A POURVOIR ;

MAIS ATTENDU QUE LES V.R.P. MULTICARTES REGIS PAR L'ARTICLE L. 751-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL SONT DES TRAVAILLEURS A TEMPS PARTIEL ET QU'AYANT CONSTATE QUE LA DUREE DU TRAVAIL DES INTERESSES AU SERVICE DE LA SOCIETE ETAIT INFERIEURE AU SEUIL FIXE PAR L'ARTICLE L. 421-2, 2EME ALINEA, DU CODE DU TRAVAIL, LE JUGE DU FOND EN A EXACTEMENT DEDUIT QU'ILS NE POUVAIENT ETRE PRIS INTEGRALEMENT EN COMPTE DANS LA DETERMINATION DE L'EFFECTIF DE L'ENTREPRISE, CE QUE LE SYNDICAT FORCE OUVRIERE AVAIT ADMIS EN SIGNANT L'ACCORD PREELECTORAL ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 4 JUILLET 1983 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE GRENOBLE ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-61090
Date de la décision : 10/12/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Elections professionnelles - Délégués du personnel - Nombre de délégués - Effectif de l'entreprise - Calcul - Voyageurs représentants placiers multicartes - Salariés à temps partiel.

* ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Délégués du personnel - Nombre de délégués - Effectif de l'entreprise - Calcul - Salarié à temps partiel - Voyageurs représentants placiers multicartes.

* TRAVAIL A TEMPS PARTIEL - Délégués du personnel - Nombre de délégués à élire - Effectif de l'entreprise - Détermination - Voyageurs représentants placiers multicartes.

Les voyageurs représentants placiers régis par l'article L 751-1 et suivants du code du travail sont des travailleurs à temps partiel. Le juge du fond qui a constaté que la durée du travail des intéressés au service d'une société était inférieure au seuil fixé par l'article L 421-2 2ème alinéa du même code en a exactement déduit qu'ils ne pouvaient être pris intégralement en compte dans la détermination de l'effectif de l'entreprise en vue de l'élection des délégués du personnel.


Références :

Code du travail L212-4 2, L751-1 et suivants

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Grenoble, 04 juillet 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 déc. 1984, pourvoi n°83-61090, Bull. civ. 1984 V N° 480
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 V N° 480

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Mac Aleese faisant fonction
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapp. M. Mac Aleese

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.61090
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award