SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L. 212-4-2 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE DANS L'ENTREPRISE DE LA SOCIETE CHRISTAUD, QUI EMPLOIE TRENTE-SEPT SALARIES A TEMPS COMPLET ET UTILISE LES SERVICES DE QUATORZE VOYAGEURS, REPRESENTANTS, PLACIERS (V.R.P. ) A CARTES MULTIPLES, UN ACCORD PREELECTORAL AVAIT FIXE A DEUX LE NOMBRE DES SIEGES A POURVOIR LORS DE L'ELECTION DES DELEGUES DU PERSONNEL, DONT LE PREMIER TOUR A EU LIEU LE 21 JUIN 1983, EN RETENANT QU'EN FONCTION DE LA DUREE DE LEUR TRAVAIL TROIS V.R.P. MULTICARTES CORRESPONDAIENT A UN SALARIE A TEMPS COMPLET POUR LA DETERMINATION DE L'EFFECTIF ;
ATTENDU QUE L'UNION LOCALE DES SYNDICATS FORCE OUVRIERE FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE, QUI L'A DEBOUTEE DE SA DEMANDE D'ANNULATION DE CE PREMIER TOUR DE SCRUTIN, D'AVOIR CONSIDERE QUE LES V.R.P. DEVAIENT ETRE ASSIMILES A DES TRAVAILLEURS A TEMPS PARTIEL, ALORS QU'EXERCANT LEUR ACTIVITE DE FACON REGULIERE ET NON OCCASIONNELLE, ILS DEVAIENT ETRE PRIS INTEGRALEMENT EN COMPTE DANS LE CALCUL DE L'EFFECTIF, CE QUI PORTAIT A TROIS LE NOMBRE DES SIEGES A POURVOIR ;
MAIS ATTENDU QUE LES V.R.P. MULTICARTES REGIS PAR L'ARTICLE L. 751-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL SONT DES TRAVAILLEURS A TEMPS PARTIEL ET QU'AYANT CONSTATE QUE LA DUREE DU TRAVAIL DES INTERESSES AU SERVICE DE LA SOCIETE ETAIT INFERIEURE AU SEUIL FIXE PAR L'ARTICLE L. 421-2, 2EME ALINEA, DU CODE DU TRAVAIL, LE JUGE DU FOND EN A EXACTEMENT DEDUIT QU'ILS NE POUVAIENT ETRE PRIS INTEGRALEMENT EN COMPTE DANS LA DETERMINATION DE L'EFFECTIF DE L'ENTREPRISE, CE QUE LE SYNDICAT FORCE OUVRIERE AVAIT ADMIS EN SIGNANT L'ACCORD PREELECTORAL ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 4 JUILLET 1983 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE GRENOBLE ;