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06/12/1984 | FRANCE | N°83-12659

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 décembre 1984, 83-12659


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA TROISIEME BRANCHE : VU L'ARTICLE 1384, ALINEAS 1 ET 2 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'IL INCOMBE A CELUI QUI SE PREVAUT DES DISPOSITIONS DU DEUXIEME ALINEA DE CE TEXTE DEROGATOIRES A CELLES DU PREMIER ALINEA, DE PROUVER QUE SE TROUVENT REUNIES LES CONDITIONS D'APPLICATION DE CE DEUXIEME ALINEA ;

ATTENDU SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE SUR UNE ROUTE, UN INCENDIE ECLATA DANS L'AUTOMOBILE DE M. ANTOINE B...
A... PAR M. ALPHONSE B... ET CAUSA LA MORT DE M. Y..., PASSAGER DE CE VEHICULE, QUI NE PUT ETRE DEGAGE A TEMPS ;

QUE LES CONSORTS Y...<

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SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA TROISIEME BRANCHE : VU L'ARTICLE 1384, ALINEAS 1 ET 2 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'IL INCOMBE A CELUI QUI SE PREVAUT DES DISPOSITIONS DU DEUXIEME ALINEA DE CE TEXTE DEROGATOIRES A CELLES DU PREMIER ALINEA, DE PROUVER QUE SE TROUVENT REUNIES LES CONDITIONS D'APPLICATION DE CE DEUXIEME ALINEA ;

ATTENDU SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE SUR UNE ROUTE, UN INCENDIE ECLATA DANS L'AUTOMOBILE DE M. ANTOINE B...
A... PAR M. ALPHONSE B... ET CAUSA LA MORT DE M. Y..., PASSAGER DE CE VEHICULE, QUI NE PUT ETRE DEGAGE A TEMPS ;

QUE LES CONSORTS Y...
Z... DE LA VICTIME ONT ASSIGNE EN REPARATION, SUR LE FONDEMENT DES ARTICLES 1382 ET 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, MM. ANTOINE ET ALPHONSE B...
X... QUE LEUR ASSUREUR, LA COMPAGNIE SAMDA ;

QUE CEUX-CI ONT INVOQUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 2, DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE POUR DEBOUTER LES CONSORTS Y... DE LEUR DEMANDE L'ARRET, PAR MOTIFS PROPRES ET ADOPTES, RETIENT QUE S'IL SEMBLE EXACT QUE M. B... TRANSPORTAIT DES PETARDS, LES INVESTIGATIONS DE L'EXPERT N'ONT PAS PERMIS DE DETERMINER LES CAUSES DE L'INCENDIE ;

QU'EN SE DETERMINANT PAR DE TELS MOTIFS D'OU IL NE RESULTE PAS QUE LA COUR D'APPEL AIT RECHERCHE SI LA PREUVE AVAIT ETE RAPPORTEE QUE LE DOMMAGE N'ETAIT PAS DU, COMME IL ETAIT ALLEGUE, A UNE CAUSE ANTERIEURE A L'INCENDIE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 26 JANVIER 1983, PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE METZ, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 83-12659
Date de la décision : 06/12/1984
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - Incendie - Loi du 7 novembre 1922 - Conditions d'application - Preuve - Charge - Défendeur s'en prévalant.

* AUTOMOBILE - Incendie - Article 1384 alinéa 2 du code civil - Conditions d'application - Dommage causé par l'incendie - Nécessité.

* INCENDIE - Automobile - Dommage dû à une cause antérieure à l'incendie - Absence de preuve - Effet.

* RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées (article 1384 alinéa 1 du code civil) - Domaine d'application de l'article 1384 alinéa 1 - Incendie - Dommage dû à une cause antérieure à l'incendie.

* RESPONSABILITE CIVILE - Incendie - Loi du 7 novembre 1922 - Conditions d'application - Dommage dû à une cause antérieure à l'incendie - Recherche nécessaire.

Il incombe à celui qui se prévaut des dispositions du deuxième alinéa de l'article 1384 du code civil, dérogatoires à celles du premier alinéa, de prouver que se trouvent réunies les conditions d'application de ce deuxième alinéa. Par suite manque de base légale l'arrêt qui, pour débouter par application de l'article 1384 alinéa 2 du code civil de leur demande fondée sur les articles 1382 et 1384 alinéa premier, les héritiers d'une personne décédée dans une automobile à l'intérieur de laquelle un incendie avait éclaté, retient que s'il semble exact que l'automobiliste transportait des pétards, les investigations de l'expert n'avaient pas permis de déterminer les causes de l'incendie ; en effet, il ne résulte pas de tels motifs que la cour d'appel ait recherché si la preuve avait été rapportée que le dommage n'était pas dû, comme il était allégué, à une cause antérieure à l'incendie.


Références :

Code civil 1382, 1384 al. 2
Loi du 07 novembre 1922

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, chambre civile 1, 26 janvier 1983

A rapprocher : Cour de cassation, chambre civile 2, 1982-03-04 Bulletin 1982 II N° 35 p. 25 (cassation) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 déc. 1984, pourvoi n°83-12659, Bull. civ. 1984 II N° 191
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 II N° 191

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Aubouin
Avocat général : Av.Gén. M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rapp. M. Alain Bernard
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Calon Guiguet et Bachellier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.12659
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