ATTENDU QUE MME Y... S'EST POURVU EN CASSATION LE 3 MARS 1982 CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PAU EN DATE DU 16 DECEMBRE 1981 ;
MAIS ATTENDU QU'IL EST JUSTIFIE PAR UN ACTE DE L'OFFICIER DE X... CIVIL DE BAYONNE QUE MME Y... EST DECEDEE LE 23 MARS 1983 ;
QUE SES HERITIERS, INVITES A FAIRE PART DE LEURS INITIATIVES EN VUE DE REPRENDRE L'INSTANCE, N'ONT FAIT AUCUNE DILIGENCE DANS LE DELAI IMPARTI ;
QU'IL S'ENSUIT QUE L'AFFAIRE DOIT ETRE RADIEE ;
PAR CES MOTIF : RADIE LE POURVOI DE MME Y... ;
COMPENSE LES DEPENS. AINSI FAIT, JUGE ET PRONONCE PAR LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, EN SON AUDIENCE PUBLIQUE DU SIX DECEMBRE MIL NEUF CENT QUATRE VINGT QUATRE ;