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29/11/1984 | FRANCE | N°84-94697

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 novembre 1984, 84-94697


STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... JEAN-PIERRE,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE BESANCON, EN DATE DU 19 SEPTEMBRE 1984, QUI, DANS LA PROCEDURE SUIVIE CONTRE LUI POUR VOL AVEC ARME, A REJETE SA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE ;
VU LE MEMOIRE PERSONNEL PRODUIT ;
SUR LE MOYEN RELEVE D'OFFICE ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 199 ET 513 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'IL SE DEDUIT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 199 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DES PRINCIPES GENERAU

X DU DROIT QUE DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION, L'INCULPE DOIT AVO...

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... JEAN-PIERRE,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE BESANCON, EN DATE DU 19 SEPTEMBRE 1984, QUI, DANS LA PROCEDURE SUIVIE CONTRE LUI POUR VOL AVEC ARME, A REJETE SA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE ;
VU LE MEMOIRE PERSONNEL PRODUIT ;
SUR LE MOYEN RELEVE D'OFFICE ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 199 ET 513 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'IL SE DEDUIT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 199 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DES PRINCIPES GENERAUX DU DROIT QUE DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION, L'INCULPE DOIT AVOIR LA PAROLE LE DERNIER LORSQU'IL EST PRESENT AUX DEBATS, QU'IL EN EST DE MEME DE SON CONSEIL DES LORS QUE CELUI-CI A DEMANDE A PRESENTER DES OBSERVATIONS SOMMAIRES ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE C'EST LE CONSEIL DES PARTIES CIVILES QUI A EU LA PAROLE LE DERNIER ;
QUE LA CASSATION EST AINSI ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LE MOYEN PROPOSE PAR LE DEMANDEUR ;
CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE BESANCON EN DATE DU 19 SEPTEMBRE 1984, ET POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE DIJON, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 84-94697
Date de la décision : 29/11/1984
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Moyen - Moyen d'ordre public - Moyen relevé d'office - Chambre d'accusation - Procédure - Débats - Audition des parties - Ordre - Inculpé ou son conseil - Audition les derniers.

* CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Débats - Audition des parties - Ordre - Inculpé ou son conseil - Audition les derniers - Cassation - Moyen - Moyen d'ordre public.

* DROITS DE LA DEFENSE - Chambre d'accusation - Débats - Audition des parties - Ordre - Inculpé ou son conseil - Audition les derniers - Cassation - Moyen - Moyen d'ordre public - Moyen relevé d'office.

Il se déduit des dispositions de l'article 199 du Code de Procédure pénale et des principes généraux du droit que devant la Chambre d'accusation l'inculpé ou son conseil doivent avoir la parole les derniers (1). Devant la Cour de Cassation, la violation de cette règle est relevée d'office.


Références :

Code de procédure pénale 199

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, chambre d'accusation, 19 septembre 1984

A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1983-09-28 (2 arrêts) Bulletin criminel 1983 n° 232 p. 592 (Cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 nov. 1984, pourvoi n°84-94697, Bull. crim. criminel 1984 n° 376
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1984 n° 376

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Ledoux
Avocat général : Av.Gén. M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rapp. M. Dardel

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:84.94697
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