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28/11/1984 | FRANCE | N°84-94366

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 novembre 1984, 84-94366


STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... ALAIN,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER EN DATE DU 3 SEPTEMBRE 1984 QUI, DANS LA PROCEDURE SUIVIE CONTRE LUI DU CHEF D'HOMICIDE VOLONTAIRE, A CONFIRME L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION REJETANT SA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE VIOLATION DES ARTICLES 144, 145, 186, 591 ET 593 DU CODE DU PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSE AUX ARTICULATIONS ESSENTIELLES DU MEMOIRE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE,
" EN CE QUE L'ARRET

ATTAQUE A CONFIRME L'ORDONNANCE DE REFUS DE MISE EN LIBERTE D'...

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... ALAIN,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER EN DATE DU 3 SEPTEMBRE 1984 QUI, DANS LA PROCEDURE SUIVIE CONTRE LUI DU CHEF D'HOMICIDE VOLONTAIRE, A CONFIRME L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION REJETANT SA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE

SECOND MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE VIOLATION DES ARTICLES 144, 145, 186, 591 ET 593 DU CODE DU PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSE AUX ARTICULATIONS ESSENTIELLES DU MEMOIRE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE,
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONFIRME L'ORDONNANCE DE REFUS DE MISE EN LIBERTE D'ALAIN X... ;
" AU MOTIF QUE LES FAITS SONT GRAVES ;
QU'ILS ONT PROFONDEMENT PERTURBE L'ORDRE PUBLIC ;
QU'IL EST A CRAINDRE QU'UNE MISE EN LIBERTE ANTICIPEE NE SOIT MISE A PROFIT PAR L'INCULPE POUR MULTIPLIER LES OBSTACLES A LA MANIFESTATION DE LA VERITE ET SE SOUSTRAIRE, LE CAS ECHEANT, A L'ACTION DE LA JUSTICE ;
" ALORS QUE TOUTE DECISION DE PLACEMENT OU DE MAINTIEN EN DETENTION PROVISOIRE DEVANT ETRE SPECIALEMENT MOTIVEE D'APRES LES ELEMENTS DE L'ESPECE, EN REFERENCE AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 144 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION QUI, SANS AUCUNE CONSIDERATION POUR LES FAITS DE L'ESPECE, S'EST BORNEE POUR REFUSER LA MISE EN LIBERTE DE X... A REPRODUIRE LES TERMES GENERAUX DE L'ARTICLE 144 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET NOTAMMENT A FAIRE ETAT D'UN RISQUE D'ENTRAVE APPORTE A LA MANIFESTATION DE LA VERITE, NONOBSTANT LE FAIT RELEVE PAR L'INCULPE DANS SON MEMOIRE QUE SA DETENTION ET L'INSTRUCTION AYANT DURE PLUS DE 20 MOIS, UN TEL RISQUE SEMBLAIT DE LUI-MEME EXCLU, N'A PAS, DES LORS, DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
" SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 152, 172, 206, 207, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE,
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REFUSE DE PRONONCER L'ANNULATION DES PROCES-VERBAUX D'INTERROGATOIRE DU 19 NOVEMBRE 1982, AINSI QUE DU REQUISITOIRE SUPPLETIF INTERMEDIAIRE DU MEME JOUR, A LA SUITE DESQUELS X..., DEJA INCULPE D'HOMICIDE INVOLONTAIRE, S'EST VU NOTIFIER SON INCULPATION POUR HOMICIDE VOLONTAIRE ET A ETE PLACE SOUS MANDAT DE DEPOT ;
" AU MOTIF QUE, SI L'INCULPE A SOUTENU QUE SES AVEUX AVAIENT ETE PASSES DANS UN ETAT DE DETRESSE PSYCHIQUE CONSECUTIF AUX INTERPELLATIONS MULTIPLES ET PROLONGEES DES GENDARMES, L'INFORMATION A ETABLI QU'IL N'AVAIT FAIT L'OBJET D'AUCUN INTERROGATOIRE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT DE LA PART DES GENDARMES CONCERNANT LES FAITS EN QUESTION APRES SON INCULPATION INITIALE DU CHEF D'HOMICIDE INVOLONTAIRE ;
QUE LE FAIT POUR UN OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE DE CONVERSER FORTUITEMENT AVEC UN INCULPE EN LIBERTE, DE LUI FAIRE PART DES RESULTATS D'UNE MESURE D'INSTRUCTION INTERESSANT UNE PROCEDURE LE CONCERNANT ET DE RECUEILLIR VERBALEMENT SES DECLARATIONS SPONTANEES SANS DRESSER AUCUN PROCES-VERBAL NI PROCEDER A AUCUN INTERROGATOIRE VERITABLE, COMPORTANT INTERPELLATIONS ET REPONSES, NE SAURAIT CONSTITUER UNE ACTION COMPORTANT VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE ;
" ALORS QUE L'ARTICLE 152 DU CODE DE PROCEDURE PENALE INTERDISANT A TOUT OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE DE PROCEDER A L'OCCASION DE L'EXECUTION D'UNE COMMISSION ROGATOIRE A L'INTERROGATOIRE OU A LA CONFRONTATION DE L'INCULPE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION NE POUVAIT, DES LORS, SANS GRAVEMENT MECONNAITRE LES DROITS DE LA DEFENSE, CONSIDERER QUE LE FAIT POUR UN OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE D'AVOIR, NON SEULEMENT, TRANSMIS A L'INCULPE LES RESULTATS D'UNE MESURE D'INSTRUCTION, A SAVOIR, CEUX DE L'AUTOPSIE, MAIS SURTOUT D'AVOIR TENU AVEC CELUI-CI UNE CONVERSATION SUR LE FOND DE L'AFFAIRE A L'ISSUE DE LAQUELLE ONT ETE RECUEILLIS LES AVEUX DE L'INCULPE, CE QUI CARACTERISAIT BIEN L'EXISTENCE D'UN INTERROGATOIRE, PUISQUE SES AVEUX AVAIENT ETE PROVOQUES PAR CET ECHANGE DE PROPOS DONT C'ETAIT LA SEULE FINALITE, NE CONSTITUAIT PAS UNE VIOLATION DES DISPOSITIONS DU TEXTE PRECITE ;
QUE, DES LORS, EN REFUSANT DE CONSTATER LA GRAVE IRREGULARITE AINSI COMMISE ET DE PRONONCER LA NULLITE DE TOUTE LA PROCEDURE SUBSEQUENTE, ET NOTAMMENT DU MANDAT DE DEPOT DELIVRE A L'ENCONTRE DE X... CONSECUTIVEMENT A LA SECONDE INCULPATION QUI LUI A ETE NOTIFIEE A LA SUITE DE SES AVEUX, LA CHAMBRE D'ACCUSATION N'A PAS TIRE LES CONSEQUENCES LEGALES DE SES PROPRES ENONCIATIONS ET A MECONNU LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 152 SUSVISE ;
" LES MOYENS ETANT REUNIS ;
ATTENDU QUE POUR CONFIRMER L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION REJETANT LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE FORMEE PAR X..., LES JUGES RELATENT QUE CE DERNIER ETAIT DETENU DEPUIS LE 19 NOVEMBRE 1982 SOUS L'INCULPATION D'HOMICIDE VOLONTAIRE POUR AVOIR L'AVANT-VEILLE DONNE LA MORT A UN SIEUR Y..., ALORS QUE TOUS DEUX SE TROUVAIENT EN ACTION DE CHASSE ;
QUE LA VICTIME AVAIT ETE MORTELLEMENT BLESSEE PAR DEUX COUPS DE FEU SUCCESSIFS, L'AYANT ATTEINT LE PREMIER AU NIVEAU DE LA BOITE CRANIENNE, LE SECOND DANS LE MUSCLE CARDIAQUE ;
QUE X... QUI S'ETAIT DENONCE SPONTANEMENT DES LE 17 NOVEMBRE 1982 COMME L'AUTEUR DES DEUX COUPS DE FEU, TOUT EN SOUTENANT AVOIR AGI INVOLONTAIREMENT ET PAR MALADRESSE, A AVOUE AU JUGE D'INSTRUCTION LE 19 NOVEMBRE 1982, D'ABORD SOMMAIREMENT, PUIS A PLUSIEURS REPRISES DE FACON CIRCONSTANCIEE, NOTAMMENT LE 1ER DECEMBRE ALORS QU'IL ETAIT ASSISTE DE SON CONSEIL, QUE LE SECOND COUP DE FEU PAR LUI TIRE L'AVAIT ETE VOLONTAIREMENT AYANT ALORS DIRIGE SCIEMMENT LE CANON DE SON FUSIL EN DIRECTION DE LA POITRINE DE Y... POUR ABREGER, DISAIT-IL, LES SOUFFRANCES QUE CELUI-CI ENDURAIT DU FAIT DE LA BLESSURE QU'IL VENAIT DE SUBIR A LA TETE ;
QUE SI DIX MOIS PLUS TARD, X... ETAIT REVENU PARTIELLEMENT SUR SES DIRES ALLEGUANT ALORS AVOIR ETE VICTIME DE VIOLENCES MORALES DE LA PART DES GENDARMES OPERANT SUR COMMISSION ROGATOIRE, CE QUI L'AURAIT CONTRAINT A PASSER ULTERIEUREMENT DES AVEUX FANTAISISTES DEVANT LE JUGE D'INSTRUCTION, IL RESULTAIT CEPENDANT DU DOSSIER QUE C'ETAIT LA PRESENCE DE TEMOINS QUI AVAIT INCITE L'INTERESSE DES LE 17 NOVEMBRE A SE DENONCER COMME L'AUTEUR MATERIEL DES DEUX COUPS DE FEU ;
QUE C'ETAIT ENSUITE LE SOUCI DE SE FORGER UN ALIBI QUI L'AVAIT POUSSE A PRETENDRE DANS UN PREMIER TEMPS AVOIR ABATTU LUI-MEME LE LIEVRE QUE POURCHASSAIT LA VICTIME ET AVOIR AINSI BLESSE CETTE DERNIERE PAR UN TIR MALADROIT PUIS A RENONCER AUSSITOT A CETTE THESE DES QU'IL AVAIT APPRIS QU'UN DES TEMOINS AVAIT RENCONTRE LA VICTIME AVANT LE PREMIER COUP DE FEU, ALORS QU'ELLE ETAIT DEJA EN POSSESSION DUDIT LIEVRE QU'ELLE VENAIT DE TUER ;
QU'AINSI, EN RAISON DE LA GRAVITE DES FAITS, IL ETAIT A CRAINDRE QUE L'INCULPE NE PROFITE D'UNE MISE EN LIBERTE POUR CONTINUER A MULTIPLIER LES OBSTACLES A LA MANIFESTATION DE LA VERITE ET POUR SE SOUSTRAIRE, LE CAS ECHEANT, A L'ACTION DE LA JUSTICE ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT LA COUR DE CASSATION EST EN MESURE DE S'ASSURER QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION A ORDONNE LE MAINTIEN EN DETENTION DU DEMANDEUR PAR UNE DECISION MOTIVEE D'APRES LES ELEMENTS DE L'ESPECE, DANS LES CONDITIONS ET POUR LES CAS QUE PRECISENT LES ARTICLES 144 ET 145 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
QUE PAR SUITE IL N'Y A PAS LIEU DE S'ARRETER AUX AUTRES MOTIFS DE L'ARRET EUX-MEMES CRITIQUES PAR LE DEMANDEUR AU POURVOI, DES LORS QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, MEME SI ELLE N'EN A TIRE AUCUNE CONSEQUENCE DANS SON DISPOSITIF, A, A TORT, PROCEDE A L'EXAMEN DE DEMANDES QUI TENDAIENT A VOIR STATUER SUR DES QUESTIONS AUTRES QUE LA DETENTION, NOTAMMENT DE PRETENDUES NULLITES ENTACHANT L'INFORMATION ALORS QUE DE TELLES DEMANDES ETAIENT EN L'ETAT IRRECEVABLES ;
QU'EN EFFET, EN PERMETTANT AUX INCULPES DE RELEVER APPEL DES ORDONNANCES PREVUES PAR LES ARTICLES 186 ALINEAS 1 ET 3 ET 186-1 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, CES TEXTES DONT LES DISPOSITIONS SONT LIMITATIVES LEUR ONT ATTRIBUE UN DROIT EXCEPTIONNEL DONT ILS NE SAURAIENT S'AUTORISER POUR FAIRE JUGER, A L'OCCASION DE CES PROCEDURES SPECIALES, DES QUESTIONS ETRANGERES A LEUR UNIQUE OBJET ;
D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 84-94366
Date de la décision : 28/11/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Intérêt - Prévenu - Grief tiré de l'examen de prétendues nullités de l'information dans l'exposé des motifs - Absence de mention de ces prétendues nullités dans le dispositif - Moyen irrecevable.

* CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Rejet - Application des articles 144, 145 et 148 du Code de procédure pénale.

* DETENTION PROVISOIRE - Demande de mise en liberté - Rejet - Application des articles 144, 145 et 148 du Code de procédure pénale.

* INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de l'inculpé - Fins de non-recevoir étrangères à son objet (non).

Dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a ordonné le maintien en détention de l'inculpé, demandeur au pourvoi, par une décision motivée d'après les éléments de l'espèce dans les conditions et pour les cas que précisent les articles 144 et 145 du Code de procédure pénale, il n'y a pas lieu de s'arrêter aux autres motifs de l'arrêt, eux-mêmes critiqués par le demandeur au pourvoi, et selon lesquels, alors qu'elle n'en a tiré aucune conséquence dans son dispositif, la chambre d'accusation a, à tort, procédé à l'examen de demandes qui tendaient à voir statuer sur des questions autres que la détention, notamment de prétendues nullités entachant l'information, pareilles demandes étant en l'état irrecevables. En effet, en permettant aux inculpés de relever appel des ordonnances prévues par les articles 186 alinéas 1 et 3 et 186-1 du Code de procédure pénale, ces textes dont les dispositions sont limitatives leur ont attribué un droit exceptionnel dont ils ne sauraient s'autoriser pour faire juger à l'occasion de ces procédures spéciales des questions étrangères à leur unique objet (1).


Références :

Code de procédure pénale 144, 145, 148, 186 al. 1, al. 3, 186-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, chambre d'accusation, 03 septembre 1984

A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1960-11-02 Bulletin criminel 1960 n° 496 p. 980 (Rejet) et les arrêts cités. (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1967-04-11 Bulletin criminel 1967 n° 112 p. 258 (Rejet) et les arrêts cités. ). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1971-08-07 Bulletin criminel 1971 n° 247 p. 612 (Cassation) et les arrêts cités. (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1973-06-04 Bulletin criminel 1973 n° 254 p. 611 (Rejet) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 nov. 1984, pourvoi n°84-94366, Bull. crim. criminel 1984 n° 373
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1984 n° 373

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Ledoux
Avocat général : Av.Gén. M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rapp. M. Tachella
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Lyon-Caen Fabiani Liard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:84.94366
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