SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE "ART ET CHEMINEE" REPROCHE AU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER A M. AHMED X... UNE PRIME D'ANCIENNETE EN SE BORNANT A FAIRE SIENS L'EXPOSE DES FAITS AINSI QUE LES CONCLUSIONS DU CONSEILLER RAPPORTEUR DONT LA MOTIVATION FAISAIT REFERENCE A D'AUTRES INSTANCES EN COURS ETRANGERES A LA CAUSE ;
ALORS QUE, D'UNE PART, EN SE BORNANT A ENTERINER LE RAPPORT SANS ENONCER LES FAITS NI LES PRETENTIONS DES PARTIES LES JUGES DU FOND N'ONT PAS MOTIVE LEGALEMENT LEUR DECISION, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA REFERENCE A UNE AUTRE INSTANCE EQUIVAUT A UNE ABSENCE TOTALE DE MOTIFS ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LES FAITS DE LA CAUSE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES ONT ETE EXPOSES DANS LE RAPPORT DU CONSEILLER CHARGE DE METTRE L'AFFAIRE EN ETAT DONT LES JUGES DU FOND SE SONT APPROPRIES LES TERMES ;
QUE, D'AUTRE PART, SI CE CONSEILLER A FAIT MENTION D'AUTRES RAPPORTS DEPOSES AU COURS D'INSTANCES ETRANGERES AU PRESENT LITIGE, C'EST PAR UNE ANALYSE DES ELEMENTS PROPRES A L'ESPECE QU'IL EN A DEDUIT QUE LA PRIME D'ANCIENNETE DUE A M. AHMED X... NE LUI AVAIT PAS ETE VERSEE ET QU'IL EN A FIXE LE MONTANT ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 2 MARS 1981 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE PARIS ;