IRRECEVABILITE DU POURVOI DE :
- X... (ARMAND), PARTIE CIVILE,
CONTRE UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE DE BERNAY DU 25 NOVEMBRE 1983 QUI, APRES AVOIR RELAXE Y... CLAUDE PREVENU DE TAPAGE INJURIEUX, A REJETE SA DEMANDE EN REPARATION.
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI :
ATTENDU QUE X..., QUI S'ETAIT CONSTITUE PARTIE CIVILE CONTRE Y... CLAUDE DU CHEF DE TAPAGE INJURIEUX, CONTRAVENTION PREVUE ET REPRIMEE PAR L'ARTICLE R. 34-8° DU CODE PENAL, S'EST POURVU EN CASSATION CONTRE UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE DE BERNAY L'AYANT DEBOUTE DE SA DEMANDE APRES AVOIR RENVOYE LE PREVENU DES FINS DE LA POURSUITE ;
MAIS ATTENDU QU'UN TEL JUGEMENT ETAIT, AUX TERMES DE L'ALINEA 3 DE L'ARTICLE 546 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, SUSCEPTIBLE D'APPEL DE LA PART DE LA PARTIE CIVILE ;
QUE, DES LORS, LEDIT JUGEMENT NE PRESENTANT PAS LE CARACTERE DE DECISION RENDUE EN DERNIER RESSORT EXIGE PAR L'ARTICLE 567 DUDIT CODE, LE POURVOI DE X... N'EST PAS RECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE.