LA COUR ;
Sur les premier, deuxième et quatrième moyens réunis, pris en leurs diverses branches, et sur le troisième moyen, pris en sa première branche : (Sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche, et sur le cinquième moyen réunis :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt (Aix, 3 février 1982) d'avoir retenu l'entière responsabilité de M. Lantonnois Y...
X... alors, d'une part, que le gardien de la falaise pourrait être exonéré en tout ou en partie de sa responsabilité par le fait fautif de la victime, et que la cour d'appel n'aurait pas recherché si les affouillements et travaux opérés au pied de la falaise par les victimes n'avaient pas contribué à la naissance des éboulements en déséquilibrant la falaise et causé tout ou partie du dommage, et alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, l'acceptation des risques par la victime exonérait le gardien de toute responsabilité et que la cour d'appel ne se serait pas interrogée sur le fait qu'en s'installant délibérément et en connaissance de cause au pied de la falaise, les victimes avaient accepté le risque encouru du fait de la friabilité de celle-ci ;
Mais attendu que seul un événement constituant un cas de force majeure exonère le gardien de la chose instrument du dommage de la responsabilité par lui encourue par application de l'article 1384, alinéa 1er du Code civil ; que, dès lors, le comportement de la victime, s'il n'a pas été pour le gardien imprévisible et irrésistible, ne peut l'en exonérer ;
Et attendu que la cour d'appel n'avait pas à rechercher le comportement des victimes dont il n'était pas allégué qu'il avait eu pour le gardien les caractères de la force majeure ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs, rejette.