La Cour.
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1384, alinéa 1er du Code civil ;
Attendu que seul un événement constituant un cas de force majeure exonère le gardien de la chose instrument du dommage de la responsabilité par lui encourue par application de l'article 1384, alinéa 1er du Code civil ; que, dès lors, le comportement de la victime, s'il n'a pas été pour le gardien imprévisible et irrésistible, ne peut l'en exonérer, même partiellement ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que Mme X..., entrant par une porte qui s'ouvrait dans les deux sens dans le magasin de Mme
Y...
, fut blessée par ladite porte qui, en se refermant, entraîna sa chute ; qu'elle a assigné Mme Y... et son assureur, le Groupe des assurances nationales en réparation de son préjudice ; que la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne est intervenue dans l'instance ;
Attendu qu'après avoir relevé que Mme X... avait, en ouvrant la porte, commis une imprudence, qui n'était ni imprévisible, ni irrésistible pour Mme Y..., l'arrêt retient que cette faute exonérait partiellement celle-ci de sa responsabilité de gardien ;
En quoi la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs,
Casse, annule et renvoie devant la Cour d'appel d'Angers.