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07/11/1984 | FRANCE | N°83-12537

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 novembre 1984, 83-12537


SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : VU LES ARTICLES 974 ET 975 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE SAUF DISPOSITIONS SPECIALES, LE POURVOI EN CASSATION DOIT ETRE FORME PAR UNE DECLARATION AU SECRETARIAT-GREFFE DE LA COUR DE CASSATION ET ETRE SIGNE PAR UN AVOCAT AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION ;

ATTENDU QUE PAR UNE LETTRE RECOMMANDEE ADRESSEE AU SECRETARIAT-GREFFE DE LA COUR DE CASSATION, M. X... A DECLARE SE POURVOIR CONTRE UN ARRET QUI L'A CONDAMNE A PAYER A MME Y... UNE CERTAINE SOMME D'ARGENT ET A VALIDE UNE SAISIE-ARRET PRATIQUEE A SON ENCONTRE ;
>QUE CETTE DECLARATION N'ETAIT PAS SIGNEE PAR UN AVOCAT AU CONSEI...

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : VU LES ARTICLES 974 ET 975 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE SAUF DISPOSITIONS SPECIALES, LE POURVOI EN CASSATION DOIT ETRE FORME PAR UNE DECLARATION AU SECRETARIAT-GREFFE DE LA COUR DE CASSATION ET ETRE SIGNE PAR UN AVOCAT AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION ;

ATTENDU QUE PAR UNE LETTRE RECOMMANDEE ADRESSEE AU SECRETARIAT-GREFFE DE LA COUR DE CASSATION, M. X... A DECLARE SE POURVOIR CONTRE UN ARRET QUI L'A CONDAMNE A PAYER A MME Y... UNE CERTAINE SOMME D'ARGENT ET A VALIDE UNE SAISIE-ARRET PRATIQUEE A SON ENCONTRE ;

QUE CETTE DECLARATION N'ETAIT PAS SIGNEE PAR UN AVOCAT AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION ;

ET ATTENDU QU'AUCUNE DISPOSITION LEGALE NE DISPENSE DU MINISTERE D'AVOCAT LES DECISIONS PRONONCEES EN DE TELLES MATIERES ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE LES DEUX ARRETS RENDUS LE 30 AVRIL ET LE 26 MAI 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 83-12537
Date de la décision : 07/11/1984
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Constitution d'un avocat aux conseils - Omission - Effet.

* CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Décisions susceptibles - Saisie arrêt - Jugement de validité (non).

* CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Forme - Saisie-arrêt.

* SAISIE-ARRET - Cassation - Affaire dispensée du ministère d'avocat (non).

Aucune disposition légale ne dispensant du ministère d'avocat les pourvois formés contre des décisions statuant en matière de saisie arrêt, est irrecevable le pourvoi dirigé contre une décision validant une saisie arrêt, formé par une déclaration adressée par lettre recommandée au secrétariat greffe de la Cour de cassation et non signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, chambre civile 1, 1982-05-26, 1982-04-30

A rapprocher : Cour de cassation, chambre civile 2, 1975-02-26 Bulletin 1975 II N. 65 p. 53 (Irrecevabilité) et l'arrêt cité. Cour de cassation, chambre civile 1, 1981-01-06 Bulletin 1981 I N. 3 p. 2 (Irrecevabilité)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 nov. 1984, pourvoi n°83-12537, Bull. civ. 1984 II N° 162
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 II N° 162

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Aubouin
Avocat général : Av.Gén. M. Bézio
Rapporteur ?: Rapp. Mme Vignoux

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.12537
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