SUR LE SECOND MOYEN : VU LES ARTICLES 82 ET 83 DU DECRET N° 84-477 DU 18 JUIN 1984 ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CES TEXTES, LE TRIBUNAL D'INSTANCE, SAISI D'UN RECOURS RELATIF A L'ELIGIBILITE D'UN CANDIDAT, L'ELIGIBILITE OU L'ELECTION D'UN ELU OU D'UNE LISTE ET LA REGULARITE DES OPERATIONS ELECTORALES CONCERNANT LES ELECTIONS AUX ASSEMBLEES GENERALES ET AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CAISSES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE, STATUE SANS FORMALITE, SANS FRAIS ET SUR SIMPLE AVERTISSEMENT DONNE TROIS JOURS A L'AVANCE A TOUTES LES PARTIES MENTIONNEES A L'ARTICLE 82 ;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE EN DATE DU 2 OCTOBRE 1984 QUI A DECLARE INELIGIBLES MM. Z..., D..., A... ET B...
Y... A LA REQUETE DE MICHEL X... ET PHILIPPE C... ENONCE QUE LES PERSONNES DONT LA CANDIDATURE EST CONTESTEE, QUOIQUE REGULIEREMENT CONVOQUEES POUR L'AUDIENCE DU 1ER OCTOBRE 1984 NE SONT PAS PRESENTEES ;
ATTENDU CEPENDANT, QUE L'AFFAIRE AVAIT ETE FIXEE A L'AUDIENCE DU TRIBUNAL D'INSTANCE LE 1ER OCTOBRE 1984 A 10 HEURES 30 ;
QUE LA LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION INCITANT LES PARTIES A COMPARAITRE, MISE A LA POSTE LE 28 SEPTEMBRE EST PARVENUE, AINSI QU'IL RESULTE DE L'ACCUSE DE RECEPTION, A SON DESTINATAIRE, SEULEMENT LE 2 OCTOBRE, CE QUI NE LAISSAIT PAS AUX DEFENDEURS LE DELAI DE TROIS JOURS IMPARTI POUR QU'ILS SOIENT EN MESURE DE COMPARAITRE ET DE FAIRE VALOIR "LEURS MOYENS DE DEFENSE" ;
D'OU IL SUIT QUE LE TRIBUNAL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PAMIERS, LE 2 OCTOBRE 1984 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE FOIX, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;