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05/11/1984 | FRANCE | N°83-15259

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 novembre 1984, 83-15259


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 292 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, 14-2 DU DECRET N° 45-0179 DU 29 DECEMBRE 1945 MODIFIE ET 22 TER DU REGLEMENT INTERIEUR MODELE DES CAISSES PRIMAIRES D'ASSURANCE MALADIE ANNEXE A L'ARRETE DU 19 JUIN 1947 ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QU'EN CAS D'INTERRUPTION DE TRAVAIL DUE A LA MALADIE, L'ASSURE DOIT ENVOYER A LA CAISSE PRIMAIRE DANS LE DELAI DE DEUX JOURS ET SOUS LES SANCTIONS PREVUES PAR LE REGLEMENT INTERIEUR DE CET ORGANISME POUVANT ALLER JUSQU'A LA DECHEANCE DU DROIT A L'INDEMNITE JOURNALIERE, UNE LETTRE D'AVIS D'INTERRUPTION DE T

RAVAIL INDIQUANT D'APRES LES PRESCRIPTIONS DU MEDECIN ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 292 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, 14-2 DU DECRET N° 45-0179 DU 29 DECEMBRE 1945 MODIFIE ET 22 TER DU REGLEMENT INTERIEUR MODELE DES CAISSES PRIMAIRES D'ASSURANCE MALADIE ANNEXE A L'ARRETE DU 19 JUIN 1947 ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QU'EN CAS D'INTERRUPTION DE TRAVAIL DUE A LA MALADIE, L'ASSURE DOIT ENVOYER A LA CAISSE PRIMAIRE DANS LE DELAI DE DEUX JOURS ET SOUS LES SANCTIONS PREVUES PAR LE REGLEMENT INTERIEUR DE CET ORGANISME POUVANT ALLER JUSQU'A LA DECHEANCE DU DROIT A L'INDEMNITE JOURNALIERE, UNE LETTRE D'AVIS D'INTERRUPTION DE TRAVAIL INDIQUANT D'APRES LES PRESCRIPTIONS DU MEDECIN TRAITANT, LA DUREE GLOBALE DE L'INCAPACITE DE TRAVAIL ;

ATTENDU QUE LA DECISION ATTAQUEE, TOUT EN CONSTATANT QUE M. X... AVAIT INTERROMPU SON TRAVAIL DU 4 AVRIL AU 8 AVRIL 1982 ET N'AVAIT TRANSMIS A LA CAISSE LA LETTRE D'AVIS DE CETTE INTERRUPTION QUE LE 8 AVRIL, A CONDAMNE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SARREGUEMINES A LUI PAYER DEUX INDEMNITES JOURNALIERES RETENUES A TITRE DE SANCTION POUR NON ENVOI DE CE DOCUMENT DANS LES QUARANTE HUIT HEURES, AUX MOTIFS ESSENTIELS QUE MEME SI L'ASSURE AVAIT ADRESSE L'AVIS DANS LES DELAIS LEGAUX, LA CAISSE, NE L'AURAIT RECU, AU MIEUX, QU'A LA DATE D'EXPIRATION DE L'ARRET DE TRAVAIL EN SORTE QU'ELLE N'AURAIT PU EXERCER LES MESURES DE CONTROLE QUI CONSTITUENT LA FINALITE MEME DE LA LEGISLATION EN LA MATIERE ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS D'UNE PART QUE LA DECHEANCE DU DROIT A L'INDEMNITE JOURNALIERE EST EXPRESSEMENT PREVUE PAR L'ARTICLE 22 TER SUSVISE COMME SANCTION DE L'ENVOI DE LA LETTRE D'AVIS D'INTERRUPTION DE TRAVAIL POSTERIEUREMENT AU DELAI DE DEUX JOURS, ET ALORS QUE LA CAISSE A SEULE LA FACULTE, DANS UNE TELLE HYPOTHESE D'APPRECIER L'OPPORTUNITE ET L'IMPORTANCE DE LA SANCTION, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE LE 16 JUIN 1983 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE DE LA MOSELLE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE DE LONGWY, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-15259
Date de la décision : 05/11/1984
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Indemnité journalière - Suppression - Déclaration tardive de l'interruption de travail - Contrôle médical - Impossibilité.

* SECURITE SOCIALE - Caisse - Règlement intérieur - Portée.

* SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Indemnité journalière - Suppression - Déclaration tardive de l'interruption de travail - Pouvoirs des juridictions contentieuses.

* SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Interruption de travail - Déclaration à la caisse - Délai - Inobservation - Sanction.

La déchéance du droit à l'indemnité journalière est expressément prévue par l'article 22-ter du règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie annexé à l'arrêté du 19 juin 1947 comme sanction de l'envoi par l'assuré de la lettre d'avis d'interruption de travail postérieurement au délai de deux jours imparti ; seule la caisse a, dans une telle hypothèse, la faculté d'apprécier l'opportunité et l'importance de la sanction. Par suite une commission de première instance, ne saurait la supprimer au motif que compte tenu de la brièveté de l'interruption du travail la caisse n'aurait pu exercer son contrôle même si l'assuré avait adressé l'avis dans les délais légaux.


Références :

Arrêté du 19 juin 1947
Règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie Art. 22-ter

Décision attaquée : DECISION (type)

A rapprocher : Cour de cassation, chambre sociale, 1975-04-09 Bulletin 1975 V n. 177 p. 157 (cassation) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 nov. 1984, pourvoi n°83-15259, Bull. civ. 1984 V N° 408
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 V N° 408

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Synvet conseiller le plus ancien
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapp. M. Magendie
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Calon Guiguet et Bachellier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.15259
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