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05/11/1984 | FRANCE | N°81-15828

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 novembre 1984, 81-15828


SUR LES TROIS MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE LE 1ER AVRIL 1976, M. X..., OUVRIER AU SERVICE DE M. Y..., TRAVAILLAIT SOUS UNE DALLE DE BETON EN COURS DE COULAGE LORSQUE LE COFFRAGE A CEDE LIBERANT UNE MASSE IMPORTANTE DE BETON FRAIS QUI S'EST ABATTUE SUR L'OUVRIER ;

QUE CELUI-CI A ETE MORTELLEMENT BLESSE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR RETENU LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR ET D'AVOIR FIXE AU MAXIMUM LA MAJORATION DE LA RENTE SERVIE AUX AYANTS CAUSE, ALORS QUE, D'UNE PART, CEUX-CI, PAR LE SEUL EFFET DE LA RENTE ORDINAIRE ACCIDENT DU TRAVAIL QUI LEUR ETAIT

DEJA SERVIE, DU CHEF DU DECES DE LEUR AUTEUR, PERCEVAIENT ...

SUR LES TROIS MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE LE 1ER AVRIL 1976, M. X..., OUVRIER AU SERVICE DE M. Y..., TRAVAILLAIT SOUS UNE DALLE DE BETON EN COURS DE COULAGE LORSQUE LE COFFRAGE A CEDE LIBERANT UNE MASSE IMPORTANTE DE BETON FRAIS QUI S'EST ABATTUE SUR L'OUVRIER ;

QUE CELUI-CI A ETE MORTELLEMENT BLESSE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR RETENU LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR ET D'AVOIR FIXE AU MAXIMUM LA MAJORATION DE LA RENTE SERVIE AUX AYANTS CAUSE, ALORS QUE, D'UNE PART, CEUX-CI, PAR LE SEUL EFFET DE LA RENTE ORDINAIRE ACCIDENT DU TRAVAIL QUI LEUR ETAIT DEJA SERVIE, DU CHEF DU DECES DE LEUR AUTEUR, PERCEVAIENT DES SOMMES SUPERIEURES AU SALAIRE REEL DE CELUI-CI, CE QUI, EXCLUAIT TOUTE MAJORATION EVENTUELLE, ALORS QUE, D'AUTRE PART, M. Y... AYANT ETE DEFINITIVEMENT RELAXE PAR LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LA DOUBLE PREVENTION QUI PESAIT SUR LUI, DU CHEF D'HOMICIDE INVOLONTAIRE ET INFRACTION AU CODE DU TRAVAIL, CETTE RELAXE INTERDISAIT QU'UNE QUELCONQUE FAUTE PUISSE ETRE MISE A SA CHARGE, ET QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, LA FAUTE IMPUTEE A UN SUBSTITUE DANS LA DIRECTION NE PRESENTAIT PAS LES CARACTERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE, LE COFFRAGE AYANT ETE CONFECTIONNE SELON TOUTES LES REGLES DE L'ART ET LA PRESENCE DE M. X..., SOUS LA DALLE, ETANT CONFORME AUX USAGES DE LA PROFESSION, ET ALORS ENFIN, QU'EN S'ABSTENANT DE PRENDRE EN CONSIDERATION LE SALAIRE REEL PERCU PAR LA VICTIME POUR S'EN TENIR, DANS LA DETERMINATION DE LA MAJORATION, A LA SEULE APPRECIATION DE LA GRAVITE DE LA FAUTE, LA COUR D'APPEL N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DE M. Y..., PAR LESQUELLES IL LUI ETAIT FAIT OBSERVER QUE LES RENTES VERSEES AUX AYANTS DROIT EXCEDAIENT CE SALAIRE REEL, CE QUI EXCLUAIT TOUTE MAJORATION ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APPRECIANT LES ELEMENTS DE FAIT QUI LUI ETAIENT SOUMIS, A RETENU ESSENTIELLEMENT QUE M. X... DEVAIT TRAVAILLER SOUS UNE DALLE EN COURS DE CONFECTION ET QUE LE BETON UTILISE A CET EFFET ETAIT DEVERSE SUR UN COFFRAGE CONSTITUE DE MATERIAUX IMPROPRES A L'EFFORT QUI LEUR ETAIT DEMANDE, ET DONT CERTAINS ELEMENTS PRESENTAIENT UNE USURE ANORMALE, QUE LA RUPTURE INTERVENUE NE PERMETTAIT PAS DE RETENIR L'ARGUMENTATION DE L'EMPLOYEUR SELON LAQUELLE LE COFFRAGE AVAIT ETE CONFECTIONNE SELON LES REGLES DE L'ART ;

QU'EN FAISANT TRAVAILLER LA VICTIME DANS DE TELLES CONDITIONS D'INSECURITE, LES RESPONSABLES DE L'ENTREPRISE NE POUVAIENT PAS NE PAS AVOIR CONSCIENCE DU RISQUE AUQUEL ILS L'EXPOSAIENT, PEU IMPORTANT QU'ILS N'AIENT FAIT AINSI QUE SE CONFORMER AUX USAGES DE LA PROFESSION ;

QUE LA COUR D'APPEL A PU EN DEDUIRE QUE LES CARANCES AINSI RELEVEES DANS L'ORGANISATION DU TRAVAIL, PRESENTAIENT UN CARACTERE DE GRAVITE EXCEPTIONNELLE, CONSTITUTIF DE LA FAUTE INEXCUSABLE ;

QUE LA RESPONSABILITE DE L'EMPLOYEUR POUVANT, AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 468 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE SE TROUVER ENGAGEE VIS-A-VIS DE LA VICTIME OU DE SES AYANTS DROIT EN RAISON, NON SEULEMENT DE SA PROPRE FAUTE, MAIS EGALEMENT DE CELLE DES PERSONNES QU'IL S'EST SUBSTITUEES DANS LA DIRECTION, C'EST, SANS MECONNAITRE L'AUTORITE DE LA DECISION DE RELAXE RENDUE AU PROFIT DE M. Y... QUE LA COUR D'APPEL, RELEVANT QUE LA FAUTE INEXCUSABLE RETENUE ETAIT IMPUTABLE A UN CHEF DE CHANTIER, DU RESTE PENALEMENT SANCTIONNE, A ACCORDE AUX AYANTS DROIT DE M. X... LA MAJORATION DE RENTE CORRESPONDANTE DONT ELLE A APPRECIE LE MONTANT, DANS LA LIMITE LEGALE EDICTEE PAR LE MEME TEXTE ;

LAQUELLE N'ETAIT PAS NORMALEMENT ATTEINTE PAR LE TOTAL DES RENTES DE BASE SERVIES AUX AYANTS DROIT, CE TOTAL NE POUVANT DEPASSER 85 % DU SALAIRE NORMAL DE REFERENCE ;

D'OU IL SUIT QUE LES GRIEFS DU POURVOI NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 17 JUILLET 1981, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 81-15828
Date de la décision : 05/11/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Substitution du préposé à l'employeur - Employeur ayant bénéficié d'une décision de relaxe.

* SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Chose jugée - Faute inexcusable de l'employeur - Autorité du pénal - Relaxe - Absence de faute à la charge de l'employeur.

La responsabilité de l'employeur peut, aux termes de l'article L 468 du code de la sécurité sociale, se trouver engagée vis à vis de la victime ou de ses ayants droit en raison, non seulement de sa propre faute, mais également de celle des personnes qu'il s'est substituées dans la direction. Une décision de relaxe rendue au profit de l'employeur ne fait donc pas obstacle à ce qu'une majoration de rente soit accordée aux ayants droit de la victime en raison de la faute inexcusable commise par un chef de chantier substitué.


Références :

Code de la sécurité sociale L468

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 14, 17 juillet 1981


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 nov. 1984, pourvoi n°81-15828, Bull. civ. 1984 V N° 407
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 V N° 407

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Synvet conseiller le plus ancien
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapp. M. Chazelet
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Tiffreau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:81.15828
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