SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE L'ADMINISTRATION PROVISOIRE DE LA SUCCESSION NON RECLAMEE DE JEAN B..., DECEDE LE 28 MARS 1980, A ETE CONFIEE PAR UNE ORDONNANCE DE REFERE DU 6 AVRIL 1981 A LA DIRECTION NATIONALE D'INTERVENTIONS DOMANIALES (D.N.I.D.) ;
QUE LES CONSORTS Z..., Y..., SUR LA PRODUCTION D'UN ACTE DE NOTORIETE, DRESSE PAR UN NOTAIRE SUR LES DECLARATIONS D'UN GENEALOGISTE ET AU RESULTAT DES RECHERCHES DE CE DERNIER, QUI LES PRESENTAIT COMME HERITIERS AU DEGRE SUCCESSIBLE DE JEAN B..., ONT DEMANDE AU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIRE QUE LES FONCTIONS D'ADMINISTRATION PROVISOIRE DE LA D.N.I.D. AVAIENT PRIS FIN ET QUE CELLE-CI SERAIT TENUE DE REMETTRE AU GENEALOGISTE, LEUR MANDATAIRE, LE COMPTE DE SA GESTION ;
QUE, L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A REJETE LA DEMANDE DES CONSORTS Z..., Y... ET DIT QUE LA MISSION DE LA D.N.I.D. NE PRENDRA FIN QUE LORSQUE L'UN AU MOINS DES DITS CONSORTS X... REMIS A CETTE DERNIERE LA SERIE NI INTERROMPUE DES ACTES DE L'ETAT CIVIL LE RELIANT AUDEFUNT PAR UN OU PLUSIEURS ASCENDANTS COMMUNS ;
ATTENDU QUE LES CONSORTS A... REPROCHENT A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR AINSI STATUE ALORS D'UNE PART, QUE LA QUALITE D'HERITIER HABILE A RECUEILLIR UNE SUCCESSION EST SUFFISAMMENT DEMONTREE PAR LA PRODUCTION D'UN ACTE DE NOTORIETE DONT LA D.N.I.D. N'AURAIT PAS QUALITE POUR CONTESTER L'EXACTITUDE DES DECLARATIONS Y ENREGISTREES, ALORS QUE D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL AURAIT MECONNU LE PRINCIPE DE LA LIBERTE DE LA PREUVE DE LA VOCATION SUCCESSORALE EN ECARTANT UN ACTE DE NOTORIETE AUX MOTIFS QU'IL A ETE DRESSE SUR LES DECLARATIONS D'UNE PERSONNE N'AYANT QU'UNE CONNAISSANCE INDIRECTE DES FAITS QU'ELLE RELATE ET QU'IL N'ETAIT PAS ACCOMPAGNE DES PIECES D'ETAT-CIVIL ET ALORS QU'ENFIN LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE AURAIT ENCORE MECONNU LE PRINCIPE DE LA LIBERTE DES PREUVES EN DECIDANT QUE LA MISSION DE LA D.N.I.D. NE PRENDRA FIN QUE LORSQUE L'UN AU MOINS DES RECLAMANTS AURA PRODUIT LA SERIE ININTERROMPUE DES ACTES DE L'ETAT CIVIL LE RELIANT AU DE CUJUS PAR L'INTERMEDIAIRE D'UN ANCETRE COMMUN ;
MAIS ATTENDU QUE, SAUF LORSQU'IL S'AGIT DE L'EXERCICE D'UNE ACTION EN PETITION D'HEREDITE, LA QUALITE D'HERITIER PEUT ETRE ETABLIE, MEME EN L'ABSENCE D'ACTES DE L'ETAT CIVIL, PAR LA PRODUCTION D'UN ACTE DE NOTORIETE DRESSE PAR UN NOTAIRE SOUS LA RESPONSABILITE DE CET OFFICIER PUBLIC, DANS LA MESURE OU LA VERACITE DES ENONCIATIONS DE CET ACTE N'EST PAS CONTESTEE ;
QUE C'EST DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION QUE LA COUR D'APPEL, EN PRESENCE D'UNE CONTESTATION SUR LA VALEUR PROBANTE DE L'ACTE DE NOTORIETE PRODUIT, A ESTIME, EN L'ESPECE, QUE CET ACTE QUI NE CONSTATAIT PAS DES DECLARATIONS DE PERSONNES AYANT UNE CONNAISSANCE DIRECTE D'UNE CROYANCE PUBLIQUE ETABLIE DE LA PARENTE DES RECLAMANTS AVEC LE DEFUNT, NE FAISAIT PAS LA PREUVE DE LA QUALITE D'HERITIER ;
QU'ELLE A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 MARS 1983 PAR LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES ;