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24/10/1984 | FRANCE | N°83-12415

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 octobre 1984, 83-12415


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (BOURGES, 16 FEVRIER 1983), QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CHER (C.P.A.M.) A, COURANT 1967-1968, SOUS LA MAITRISE D'OEUVRE DE M. Y..., ARCHITECTE, FAIT EDIFIER UN IMMEUBLE A USAGE ADMINISTRATIF DONT L'INSTALLATION SANITAIRE A ETE CONFIEE A M. X..., ENTREPRENEUR, ET LES TRAVAUX EN LEUR ENSEMBLE RECEPTIONNES DEFINITIVEMENT LE 11 OCTOBRE 1979 ;

QU'A LA SUITE DE DESORDRES AFFECTANT L'EVACUATION DES EAUX USEES, LA C.P.A.M. A, LES 3 ET 7 FEVRIER 1978, ASSIGNE EN REPARATION L'ARCHITECTE ET L'ENTREPRENEUR QUI A APPELE EN GARANT

IE LE FOURNISSEUR DES CANALISATIONS, LA SOCIETE ANONY...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (BOURGES, 16 FEVRIER 1983), QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CHER (C.P.A.M.) A, COURANT 1967-1968, SOUS LA MAITRISE D'OEUVRE DE M. Y..., ARCHITECTE, FAIT EDIFIER UN IMMEUBLE A USAGE ADMINISTRATIF DONT L'INSTALLATION SANITAIRE A ETE CONFIEE A M. X..., ENTREPRENEUR, ET LES TRAVAUX EN LEUR ENSEMBLE RECEPTIONNES DEFINITIVEMENT LE 11 OCTOBRE 1979 ;

QU'A LA SUITE DE DESORDRES AFFECTANT L'EVACUATION DES EAUX USEES, LA C.P.A.M. A, LES 3 ET 7 FEVRIER 1978, ASSIGNE EN REPARATION L'ARCHITECTE ET L'ENTREPRENEUR QUI A APPELE EN GARANTIE LE FOURNISSEUR DES CANALISATIONS, LA SOCIETE ANONYME BROSSETTE ;

QUE CELLE-CI A APPELE EN CAUSE LA SOCIETE PONT-A-MOUSSON, FABRICANT ;

ATTENDU QUE LA C.P.A.M. FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE, EN RAISON DE L'EXPIRATION DU DELAI DE GARANTIE BIENNALE DES MENUS OUVRAGES, LA DEMANDE DE REMISE EN ETAT DE L'INSTALLATION SANITAIRE, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE, D'UNE PART, EN DECIDANT QUE DES CANALISATIONS EN FONTE SERVANT A L'EVACUATION DES EAUX USEES ET DES TOILETTES DANS UN IMMEUBLE UTILISE PAR PRES DE CINQ CENTS PERSONNES, CANALISATIONS INSTALLEES SOUS LES PLANCHERS, DANS LE VIDE SANITAIRE EXISTANT SOUS L'IMMEUBLE, VIDE PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT INONDE SUIVANT LES PERIODES ET PRATIQUEMENT INACCESSIBLE, NE PEUVENT ETRE QUALIFIEES DE MENUS OUVRAGES ET BENEFICIENT DE LA GARANTIE BIENNALE, L'ARRET A VIOLE LES ARTICLES R.111-26 ET R.111-27 DU CODE DE LA CONSTRUCTION, QUE, D'AUTRE PART, COMPTE TENU DE L'IMPORTANCE ET DE LA FONCTION DES CANALISATIONS LITIGIEUSES DESTINEES A ASSURER L'ECOULEMENT DES EAUX USEES, DE LEUR CARACTERE INDISPENSABLE A L'UTILISATION DE L'EDIFICE ET DU FAIT QUE L'EXPERT A CONSTATE QUE LE SEUL REMEDE RADICAL CONSISTE DANS UNE REFECTION DE L'ENSEMBLE DU RESEAU, EN NE DECIDANT PAS QUE LA SEULE GARANTIE DECENNALE DEVAIT S'APPLIQUER, L'ARRET A ENCORE VIOLE LES DISPOSITIONS DES ARTICLES SUSVISES" ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RETIENT QUE LES PORTIONS DE CANALISATIONS DEFECTUEUSES, LOIN D'ETRE LOGEES A L'INTERIEUR DES MURS, PLAFONDS, PLANCHERS OU D'ETRE PRISES DANS LA MASSE DU REVETEMENT, SONT SIMPLEMENT SCELLEES SOUS LE PLAFOND ET ONT DES MURS D'UN VIDE SANITAIRE ACCESSIBLE PAR UNE TRAPPE ;

QU'ELLES SONT ENTIEREMENT APPARENTES ET ONT PU ETRE DEMONTEES PAR L'EXPERT Z... AUCUNE ATTEINTE A L'INTEGRITE DU GROS OEUVRE ;

QUE PAR CES SEULES CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE QUE LES MALFACONS CONCERNAIENT DES MENUS OUVRAGES ET QUE L'ACTION DE LA C.P.A.M., EXERCEE PLUS DE DEUX ANS APRES LA RECEPTION, ETAIT IRRECEVABLE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 FEVRIER 1983 PAR LA COUR D'APPEL DE BOURGES ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 83-12415
Date de la décision : 24/10/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie biennale - Menus ouvrages - Canalisations - Canalisations scellées sous le plafond d'un vide sanitaire.

Constituent des menus ouvrages soumis au délai de garantie biennale les canalisations scellées sous le plafond et sur les murs d'un vide sanitaire accessible par une trappe, entièrement apparentes et démontables sans aucune atteinte à l'intégrité du gros oeuvre.


Références :

Code de la construction et de l'habitation R111-26, R111-27

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, chambre 1, 16 février 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 oct. 1984, pourvoi n°83-12415, Bull. civ. 1984 III N° 173
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 III N° 173

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Av.Gén. M. Girard
Rapporteur ?: Rapp. M. Cossec
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Rouvière

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.12415
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