CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... (RENE),
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 11E CHAMBRE, EN DATE DU 8 NOVEMBRE 1983, QUI L'A CONDAMNE A 5 000 FRANCS D'AMENDE POUR AVOIR EFFECTUE DES OPERATIONS A BUT LUCRATIF AYANT POUR OBJET LE PRET EXCLUSIF DE MAIN-D'OEUVRE, HORS LE CADRE DES DISPOSITIONS DU CODE DU TRAVAIL CONCERNANT LE TRAVAIL TEMPORAIRE,
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 124-3, 125-3 ET L. 152-2 DU CODE DU TRAVAIL DANS LEUR REDACTION EN VIGUEUR AVANT L'INTERVENTION DE L'ORDONNANCE n° 82-131 DU 5 FEVRIER 1982, DE L'ARTICLE R. 152-5 DU CODE DU TRAVAIL DANS SA REDACTION ANTERIEURE AU DECRET n° 82-775 DU 10 SEPTEMBRE 1982 DU CODE DU TRAVAIL, DES ARTICLES L. 124-3 ET 152-2 DU CODE DU TRAVAIL MODIFIES PAR L'ORDONNANCE n° 82-131 DU 5 FEVRIER 1982, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIF ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE X... COUPABLE DU DELIT DE MARCHANDAGE ET L'A CONDAMNE A UNE AMENDE DE 5. 000 FRANCS,
" AUX MOTIFS QUE LORS DE L'ENQUETE IL N'A PAS CONTESTE QU'IL AVAIT CONCLU DES CONTRATS DE MISE A LA DISPOSITION D'UTILISATEURS NE MENTIONNANT PAS LES MOTIFS PRECIS DE RECOURS AU TRAVAIL TEMPORAIRE, COMME L'EXIGE L'ARTICLE L. 124-3 DU CODE DU TRAVAIL ET FAISAIT SEULEMENT ETAT D'UN DES CAS GENERAUX PREVUS PAR L'ARTICLE L. 124-2 DU MEME CODE QUI FIGURAIT SUR LES IMPRIMES UTILISES COMME CONTRAT AVEC LES ENTREPRISES UTILISATRICES ;
" ALORS QUE, D'UNE PART, AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 152-2 DU CODE DU TRAVAIL DANS SA REDACTION MODIFIEE PAR L'ORDONNANCE DU 5 FEVRIER 1982, L'ABSENCE DANS LE CONTRAT DE MISE A DISPOSITION D'UNE DES MENTIONS EXIGEES PAR L'ARTICLE L. 124-3 DU CODE DU TRAVAIL, QUI AVANT L'ENTREE EN VIGUEUR DE CETTE ORDONNANCE, CONSTITUAIT LA CONTRAVENTION PREVUE ET PUNIE PAR L'ARTICLE R. 152-5 DU MEME CODE, NE CONSTITUE PLUS UNE INFRACTION SUSCEPTIBLE D'ETRE RETENUE A L'ENCONTRE DE L'ENTREPRENEUR DE TRAVAIL TEMPORAIRE ;
QUE, DES LORS, LA COUR, QUI A RETENU LA CULPABILITE DE X..., ENTREPRENEUR DE TRAVAIL TEMPORAIRE, POUR AVOIR OMIS D'INDIQUER DANS DES CONTRATS DE MISE A DISPOSITION PASSES AVANT L'ENTREE EN VIGUEUR DE L'ORDONNANCE DU 5 FEVRIER 1982, LE MOTIF PRECIS DU RECOURS AU TRAVAIL TEMPORAIRE AINSI QUE L'EXIGE L'ARTICLE L. 124-3 ET L'A CONDAMNE A UNE AMENDE DE 5 000 FRANCS, N'A PAS, EN MECONNAISSANT AINSI LE PRINCIPE D'APPLICATION IMMEDIATE DES LOIS PENALES DE FOND PLUS DOUCES, DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
" ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, AVANT L'ENTREE EN VIGUEUR DE L'ORDONNANCE DU 5 FEVRIER 1982, LE FAIT POUR UN ENTREPRENEUR DE TRAVAIL TEMPORAIRE D'OMETTRE D'INDIQUER DANS LE CONTRAT DE MISE A DISPOSITION D'UN UTILISATEUR LE MOTIF PRECIS DU RECOURS AU TRAVAIL TEMPORAIRE NE CONSTITUANT QU'UNE CONTRAVENTION PASSIBLE D'UNE AMENDE DE 600 A 1 000 FRANCS MAXIMUM AUX TERMES DE L'ARTICLE R. 152-5 DU CODE DU TRAVAIL, IL S'ENSUIT QUE LA COUR QUI A INFLIGE A X... UNE AMENDE DE 5 000 FRANCS POUR DES FAITS PASSIBLES D'UNE PEINE MAXIMALE DE 1 000 FRANCS ET DONT, DE SURCROIT, CERTAINS NE POUVAIENT QU'ETRE PRESCRITS AUX TERMES MEMES DE LA CITATION DELIVREE LE 15 DECEMBRE 1982, A, LA ENCORE, PRIVE SA DECISION DE TOUTE BASE LEGALE ;
" VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE L'INOBSERVATION DES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE L. 124-3 DU CODE DU TRAVAIL, RELATIVES AUX MENTIONS QUE DOIVENT OBLIGATOIREMENT COMPORTER LES CONTRATS LIANT L'ENTREPRENEUR DE TRAVAIL TEMPORAIRE A L'UTILISATEUR DE LA MAIN-D'OEUVRE CONSTITUAIT, ANTERIEUREMENT A L'ENTREE EN VIGUEUR DE L'ORDONNANCE DU 5 FEVRIER 1982, UNE CONTRAVENTION REPRIMEE PAR L'ARTICLE R. 152-5 DU MEME CODE ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE DES POURSUITES ONT ETE ENGAGEES, DEVANT LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE, CONTRE X... RENE, ENTREPRENEUR DE TRAVAIL TEMPORAIRE, POUR AVOIR EFFECTUE DES OPERATIONS A BUT LUCRATIF AYANT POUR OBJET LE PRET EXCLUSIF DE MAIN-D'OEUVRE, HORS LE CADRE DES DISPOSITIONS DU CODE DU TRAVAIL ;
QUE CES POURSUITES ETAIENT FONDEES SUR LE FAIT QUE LE PREVENU AVAIT OMIS DE FAIRE FIGURER, DANS LES CONTRATS SIGNES AVEC CERTAINS UTILISATEURS DE MAIN-D'OEUVRE TEMPORAIRE, LES MOTIFS PRECIS DU RECOURS A CETTE CATEGORIE DE SALARIES, EN VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 124-3 DU CODE PRECITE ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER LA PREVENTION ETABLIE, LA COUR D'APPEL, QUI CONSTATE PAR AILLEURS SANS ERREUR QUE LES FAITS ONT ETE COMMIS ANTERIEUREMENT A L'ENTREE EN APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 5 FEVRIER 1982, ENONCE QUE LE SEUL FAIT, PAR UN ENTREPRENEUR DE TRAVAIL TEMPORAIRE, D'AVOIR COMMIS CERTAINS MANQUEMENTS AUX DISPOSITIONS DU CODE DU TRAVAIL RELATIVES A L'ORGANISATION DE CETTE PROFESSION, SUFFIT A LE PLACER " HORS LE CADRE " DE CES DISPOSITIONS ET A CARACTERISER LE DELIT ALORS PREVU ET REPRIME PAR LES ARTICLES L. 125-3 ET L. 152-2 DU MEME CODE ;
SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN :
ATTENDU QUE, CONTRAIREMENT A CE QUI EST ALLEGUE, IL RESULTE DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES L. 124-3, L. 124-4 ET L. 152-2 NOUVEAUX DU CODE DU TRAVAIL QUE L'OMISSION, PAR L'ENTREPRENEUR DE TRAVAIL TEMPORAIRE, DANS LES CONTRATS LE LIANT, TANT AVEC L'UTILISATEUR QU'AVEC LES SALARIES, DU CAS INVOQUE POUR EXPLIQUER LE RECOURS A CETTE FORME D'EMPLOI ET LE DEFAUT DE PRODUCTION DE JUSTIFICATIONS PRECISES, CONSTITUENT DESORMAIS, A SA CHARGE, DES INFRACTIONS PUNIES DE PEINES CORRECTIONNELLES ;
QUE, DES LORS, LES INFRACTIONS REPROCHEES A X..., COMMISES ANTERIEUREMENT A L'ENTREE EN VIGUEUR DE TEXTES PLUS SEVERES, DEMEURENT PASSIBLES DES SANCTIONS QUI ETAIENT ALORS PREVUES ;
MAIS SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN :
ATTENDU QU'EN DECLARANT APPLICABLES, EN L'ESPECE, LES DISPOSITIONS DES ARTICLES L. 125-3 ET L. 152-2 ANCIENS DU CODE DU TRAVAIL, LA COUR D'APPEL A FAIT, DE CES TEXTES, UNE INTERPRETATION EXTENSIVE QU'ILS NE COMPORTENT PAS ET A MECONNU LES DISPOSITIONS, ALORS APPLICABLES, DES ARTICLES L. 124-3 ET R. 152-5 DUDIT CODE, PRIVANT AINSI SA DECISION DE BASE LEGALE ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 8 NOVEMBRE 1983.