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17/10/1984 | FRANCE | N°83-94450

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 octobre 1984, 83-94450


STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... CLAUDE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE EN DATE DU 24 OCTOBRE 1983, QUI, SUR RENVOI APRES CASSATION, L'A CONDAMNE POUR VIOL AGGRAVE A 16 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE ET CONTRE L'ARRET DU 2 MAI 1984 DE LA MEME COUR QUI S'EST PRONONCE SUR LES INTERETS CIVILS ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 332 ALINEA 3 DU CODE PENAL, 485, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE,
" EN CE QUE LA COUR D'ASSISES A, PAR ARRET RENDU A LA SUITE D'UN INCIDENT CONTENTIEUX, DECID

E DE POSER LA QUESTION AGGRAVANTE RESULTANT DE L'ARTICLE 332 A...

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... CLAUDE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE EN DATE DU 24 OCTOBRE 1983, QUI, SUR RENVOI APRES CASSATION, L'A CONDAMNE POUR VIOL AGGRAVE A 16 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE ET CONTRE L'ARRET DU 2 MAI 1984 DE LA MEME COUR QUI S'EST PRONONCE SUR LES INTERETS CIVILS ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE

SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 332 ALINEA 3 DU CODE PENAL, 485, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE,
" EN CE QUE LA COUR D'ASSISES A, PAR ARRET RENDU A LA SUITE D'UN INCIDENT CONTENTIEUX, DECIDE DE POSER LA QUESTION AGGRAVANTE RESULTANT DE L'ARTICLE 332 ALINEA 3 DU CODE PENAL,
" AUX MOTIFS QU'IL " RESULTE DES DEBATS QU'AU MOMENT DU VIOL, LA VICTIME SE TROUVAIT, EN RAISON DES COUPS RECUS, DANS UN ETAT DE DEFICIENCE PHYSIQUE POUVANT CONSTITUER UNE CIRCONSTANCE AGGRAVANTE DU CRIME DE VIOL ;
QU'IL APPARTIENDRA A LA COUR ET AU JURY D'APPRECIER SI LES COUPS RECUS ET LES BLESSURES FAITES A LA VICTIME ONT EU POUR BUT DE FACILITER LA CONSOMMATION DU CRIME DE VIOL OU QUE CES FAITS DOIVENT FAIRE L'OBJET D'UNE QUESTION PRINCIPALE DE COUPS ET BLESSURES ",
" ALORS, D'UNE PART, QUE LA DEFICIENCE PHYSIQUE DE LA VICTIME, CIRCONSTANCE AGGRAVANTE DU CRIME DE VIOL, DOIT S'ENTENDRE D'UN ETAT PREEXISTANT AUX FAITS, OBJET DE LA POURSUITE, ET NON D'UN ETAT RESULTANT DE CES FAITS EUX-MEMES ;
QUE LA COUR D'ASSISES NE POUVAIT DONC DECIDER DE POSER LA QUESTION PERMETTANT DE DETERMINER SI LA CIRCONSTANCE AGGRAVANTE PREVUE PAR L'ARTICLE 332 ALINEA 3 EXISTAIT EN L'ESPECE, EN RAISON DE CE QUE LA VICTIME SE TROUVAIT " EN RAISON DES COUPS RECUS " (LESQUELS ETAIENT COMPRIS DANS LA POURSUITE) DANS UN ETAT DE DEFICIENCE PHYSIQUE POUVANT CONSTITUER UNE CIRCONSTANCE AGGRAVANTE DU CRIME DE VIOL ;
" ALORS D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'ASSISES ETAIT TENUE (A PEINE DE CASSATION) DE REPONDRE AU MOYEN PEREMPTOIRE DE DEFENSE DU DEMANDEUR, QUI AVAIT PRECISEMENT POUR BUT DE FAIRE VALOIR QUE LA DEFICIENCE PHYSIQUE DE LA VICTIME, CIRCONSTANCE AGGRAVANTE DU CRIME DE VIOL, DEVAIT S'ENTENDRE D'UN ETAT PREEXISTANT AUX FAITS, OBJET DE LA POURSUITE, ET NON D'UN ETAT RESULTANT DE CES FAITS EUX-MEMES ;
" ALORS ENFIN QUE LA CIRCONSTANCE AGGRAVANTE DU CRIME DE VIOL, CIRCONSTANCE AGGRAVANTE PREVUE ET REPRIMEE PAR L'ARTICLE 332 ALINEA 3 DU CODE PENAL, EST UNE CIRCONSTANCE AGGRAVANTE REELLE ET NON PAS UNE CIRCONSTANCE PERSONNELLE ;
QUE LA COUR NE POUVAIT SANS MECONNAITRE LA NATURE MEME DE CETTE CIRCONSTANCE AGGRAVANTE DECIDER QU'IL APPARTIENDRAIT A LA COUR ET AU JURY REUNIS D'APPRECIER SI LES COUPS RECUS ET LES BLESSURES FAITES A LA VICTIME ONT EU POUR BUT DE FACILITER LA CONSOMMATION DU CRIME DE VIOL, LE BUT DE L'AUTEUR DES COUPS ETAIT INDIFFERENT A L'EXISTENCE OU A L'INEXISTENCE DE LA CIRCONSTANCE AGGRAVANTE " ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 332 ALINEA 3 DU CODE PENAL, LE VIOL SERA PUNI DE LA RECLUSION CRIMINELLE A TEMPS DE 10 A 20 ANS LORSQU'IL AURA ETE COMMIS SUR UNE PERSONNE PARTICULIEREMENT VULNERABLE EN RAISON D'UN ETAT DE GROSSESSE, D'UNE MALADIE, D'UNE INFIRMITE OU D'UNE DEFICIENCE PHYSIQUE OU MENTALE ;
QU'IL S'ENSUIT QUE, POUR CONSTITUER LA CIRCONSTANCE AGGRAVANTE REELLE PREVUE PAR CETTE DISPOSITION, LA VULNERABILITE DE LA VICTIME DOIT RESULTER D'UN ETAT PREEXISTANT AUX FAITS OBJET DE LA POURSUITE ET NON ETRE LA CONSEQUENCE DE CES FAITS EUX-MEMES ;
ATTENDU, EN L'ESPECE, QUE POUR DECIDER, PAR ARRET INCIDENT RENDU SUR REQUISITION DU MINISTERE PUBLIC, QU'IL SERAIT POSE UNE QUESTION SPECIALE RELATIVE A LA PARTICULIERE VULNERABILITE DE LA VICTIME, LA COUR ENONCE " QU'IL RESULTAIT DES DEBATS QU'AU MOMENT DU VIOL LA VICTIME SE TROUVAIT EN RAISON DES COUPS RECUS DANS UN ETAT DE DEFICIENCE PHYSIQUE POUVANT CONSTITUER UNE CIRCONSTANCE AGGRAVANTE DU CRIME DE VIOL " ;
QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR A MECONNU LE TEXTE VISE AU MOYEN ;
PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LE PREMIER MOYEN,
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE EN DATE DU 24 OCTOBRE 1983, CONDAMNANT X... CLAUDE A 16 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE, ENSEMBLE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ET LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDEE.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 83-94450
Date de la décision : 17/10/1984
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Questions - Circonstances aggravantes - Circonstance aggravante réelle - Viol - Vulnérabilité de la victime - Etat préexistant.

* VIOL - Circonstances aggravantes - Circonstance aggravante réelle - Vulnérabilité de la victime - Etat préexistant.

La circonstance aggravante réelle de vulnérabilité de la victime prévue par l'alinéa 3 de l'article 332 du Code Pénal doit résulter d'un état préexistant aux faits, objet de la poursuite et non être la conséquence de ces faits eux-mêmes (1).


Références :

Code pénal 332 al. 3

Décision attaquée : Cour d'Assises de Meurthe-et-Moselle, 24 octobre 1983

A RAPPROCHER : (1) Cour de cassation, chambre criminelle, 1984-10-10, Bulletin criminel 1984 n° 297 p. 791.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 oct. 1984, pourvoi n°83-94450, Bull. crim. criminel 1984 N° 308
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1984 N° 308

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Ledoux
Avocat général : Av.Gén. M. Rabut
Rapporteur ?: Rapp. M. Petit
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Ryziger

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.94450
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