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17/10/1984 | FRANCE | N°83-13198

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 octobre 1984, 83-13198


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE M. PIERRE Y..., MME GINETTE M..., EPOUSE Y..., M. JEAN B..., MADAME L... EPOUSE B..., M. ANTOINE A..., MME JEANNE Z... EPOUSE A..., M. JOSEPH C..., MME ALICE I... EPOUSE C..., M. CLAUDE D..., M. JEAN G..., MME MICHELINE K...
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G..., M. MAURICE J..., MME F... EPOUSE J..., M. MAURICE N... ET MME H... EPOUSE N..., HABITANT GOUSSAINVILLE (VAL D'OISE), ONT ASSIGNE LA SOCIETE AIR FRANCE EN REPARATION DU PREJUDICE QUE LEUR CAUSAIT L'EVOLUTION DES APPAREILS DE CETTE COMPAGNIE DESSERVANT L'X... CHARL

ES DE GAULLE A ROISSY ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE M. PIERRE Y..., MME GINETTE M..., EPOUSE Y..., M. JEAN B..., MADAME L... EPOUSE B..., M. ANTOINE A..., MME JEANNE Z... EPOUSE A..., M. JOSEPH C..., MME ALICE I... EPOUSE C..., M. CLAUDE D..., M. JEAN G..., MME MICHELINE K...
E...
G..., M. MAURICE J..., MME F... EPOUSE J..., M. MAURICE N... ET MME H... EPOUSE N..., HABITANT GOUSSAINVILLE (VAL D'OISE), ONT ASSIGNE LA SOCIETE AIR FRANCE EN REPARATION DU PREJUDICE QUE LEUR CAUSAIT L'EVOLUTION DES APPAREILS DE CETTE COMPAGNIE DESSERVANT L'X... CHARLES DE GAULLE A ROISSY ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE L'ARTICLE L. 141-2 DU CODE DE L'AVIATION CIVILE APPLICABLE A L'ACTION EN RESPONSABILITE ENGAGEE PAR DES RIVERAINS DE L'AEROPORT EN RAISON DES BRUITS CAUSES PAR LES AERONEFS, ALORS, D'UNE PART, QUE CE TEXTE NE SERAIT PAS APPLICABLE AUX EFFETS NORMAUX DU SURVOL DES AVIONS QUE REGIRAIENT D'AUTRES DISPOSITIONS DU CODE DE L'AVIATION CIVILE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COMPAGNIE, PERDANT AUX ABORDS DE L'AEROPORT LA DIRECTION DES AVIONS DESORMAIS SUBORDONNES AUX ORDRES RECUS DE LA TOUR DE CONTROLE, LA COUR D'APPEL, EN DECIDANT QUE LA SOCIETE AIR FRANCE AVAIT CONSERVE LA QUALITE D'EXPLOITANT, AURAIT VIOLE L'ARTICLE SUSVISE ;

MAIS ATTENDU QU'EN RAISON DE LA GENERALITE DES TERMES DE L'ARTICLE L. 141-2 DU CODE DE L'AVIATION CIVILE, C'EST A BON DROIT QUE L'ARRET A DECLARE CET ARTICLE APPLICABLE A L'ACTION EN RESPONSABILITE ENGAGEE PAR LES RIVERAINS DE L'AEROPORT ET QUE CETTE RESPONSABILITE EXCEPTIONNELLE EST UNE CHARGE DES ENTREPRISES LIEE A L'EXPLOITATION DES LIGNES AERIENNES, INDEPENDAMMENT DES CIRCONSTANCES DANS LESQUELLES S'EXERCE CETTE ACTIVITE ET NOTAMMENT DES REGLES CONTRAIGNANTES EDICTEES PAR L'AUTORITE PUBLIQUE ;

QU'AINSI LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 FEVRIER 1983 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 83-13198
Date de la décision : 17/10/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

TRANSPORTS AERIENS - Responsabilité civile - Article L 141-2 du code de l'aviation civile - Portée - Responsabilité de plein droit - Troubles causés aux riverains d'un aéroport par le bruit des réacteurs des aéronefs.

* TRANSPORTS AERIENS - Aviation civile - Code - Article L 141-2 - Responsabilité de plein droit - Portée.

* TRANSPORTS AERIENS - Responsabilité civile - Article L 141-2 du code de l'aviation civile - Responsabilité de plein droit - Exploitant - Définition - Compagnie aérienne se pliant aux instructions données pour le décollage et l'atterrissage par la tour de contrôle - Perte de la qualité d'exploitant (non).

* TRANSPORTS AERIENS - Responsabilité civile - Troubles causés aux riverains d'un aéroport par le bruit des appareils - Article L 141-2 du code de l'aviation civile - Responsabilité de plein droit des compagnies aériennes - Portée.

En raison de la généralité des termes de l'article L 141-2 du code de l'aviation civile, c'est à bon droit qu'une Cour d'appel a déclaré que cet article était applicable à l'action en responsabilité engagée par les riverains d'un aéroport, et que cette responsabilité exceptionnelle était une charge des entreprises liée à l'exploitation des lignes aériennes, indépendamment des circonstances dans lesquelles s'exerce cette activité et notamment des règles contraignantes édictées par l'autorité publique.


Références :

Code de l'aviation civile L141-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, chambre 1, 22 février 1983

A rapprocher : Cour de cassation, chambre civile 2, 1974-12-17 Bulletin 1974 II N° 355 (2) P. 276 (Rejet). Cour de cassation, chambre civile 2, 1974-12-17 Bulletin 1974 II N° 335 (4) P. 276 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 oct. 1984, pourvoi n°83-13198, Bull. civ. 1984 II N° 154
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 II N° 154

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Aubouin
Avocat général : Av.Gén. M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rapp. M. Chabrand
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Labbé et Delaporte

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.13198
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