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16/10/1984 | FRANCE | N°83-13530

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1984, 83-13530


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LE PRINCIPE DE L'AUTORITE, AU CIVIL, DE LA CHOSE JUGEE AU PENAL ;

ATTENDU QUE, LE 18 NOVEMBRE 1978, UN AVION DE LA COMPAGNIE AIR-GUADELOUPE S'EST ABIME EN MER ET QUE SON PILOTE, M. X... A TROUVE LA MORT DANS CET ACCIDENT ;

ATTENDU QUE LES AYANTS CAUSE DE LA VICTIME, QUI ONT ENTREPRIS DE FAIRE ETABLIR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR, ONT ETE DEBOUTES DE LEUR ACTION AU SEUL MOTIF QUE LA PROCEDURE PENALE DILIGENTEE DU CHEF D'HOMICIDE INVOLONTAIRE, A LA SUITE DE CET ACCIDENT, AVAIT ETE CLOSE PAR UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU DU 30 NOVEMBRE 1979 ET QU'AUCUNE

VOIE DE RECOURS N'AYANT ETE EXERCEE CONTRE CETTE DECISION, ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LE PRINCIPE DE L'AUTORITE, AU CIVIL, DE LA CHOSE JUGEE AU PENAL ;

ATTENDU QUE, LE 18 NOVEMBRE 1978, UN AVION DE LA COMPAGNIE AIR-GUADELOUPE S'EST ABIME EN MER ET QUE SON PILOTE, M. X... A TROUVE LA MORT DANS CET ACCIDENT ;

ATTENDU QUE LES AYANTS CAUSE DE LA VICTIME, QUI ONT ENTREPRIS DE FAIRE ETABLIR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR, ONT ETE DEBOUTES DE LEUR ACTION AU SEUL MOTIF QUE LA PROCEDURE PENALE DILIGENTEE DU CHEF D'HOMICIDE INVOLONTAIRE, A LA SUITE DE CET ACCIDENT, AVAIT ETE CLOSE PAR UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU DU 30 NOVEMBRE 1979 ET QU'AUCUNE VOIE DE RECOURS N'AYANT ETE EXERCEE CONTRE CETTE DECISION, ET EN L'ABSENCE, EGALEMENT, D'ELEMENTS NOUVEAUX AYANT PU PROVOQUER LA REOUVERTURE DE L'INFORMATION SUR CHARGES NOUVELLES, ELLE AVAIT ACQUIS L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, CE QUI INTERDISAIT TOUTE RECHERCHE D'UNE QUELCONQUE FAUTE A LA CHARGE DE L'EMPLOYEUR ;

ATTENDU CEPENDANT QUE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE AU PENAL NE S'ATTACHE QU'AUX DECISIONS DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT QUI SONT DEFINITIVES ET QUI STATUENT SUR LE FOND DE L'ACTION PUBLIQUE ;

QU'EN S'ESTIMANT LIEE PAR UNE ORDONNANCE DE NON LIEU, PEU IMPORTANT, A CET EGARD QUE CELLE-CI N'AIT PAS ETE FRAPPEE D'APPEL OU QUE L'INFORMATION N'AIT PAS ETE ROUVERTE SUR CHARGES NOUVELLES, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE PRINCIPE CI-DESSUS RAPPELE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 21 MARS 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE FORT-DE-FRANCE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-13530
Date de la décision : 16/10/1984
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CHOSE JUGEE - Autorité du pénal - Non-lieu (non) - Absence de réouverture de l'information pour charges nouvelles - Portée.

* CHOSE JUGEE - Autorité du pénal - Non-lieu (non) - Absence de voie de recours contre l'ordonnance - Portée.

* CHOSE JUGEE - Autorité du pénal - Non-lieu (non) - Accident du travail - Faute inexcusable de l'employeur.

* SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Chose jugée - Autorité du pénal - Non lieu - Faute inexcusable de l'employeur.

L'autorité de la chose jugée au pénal ne s'attache qu'aux décisions des juridictions de jugement qui sont définitives et qui statuent sur le fond de l'action publique. Tel n'est pas le cas d'une ordonnance de non-lieu, peu important à cet égard qu'elle n'ait pas été frappée d'appel ou que l'information n'ait pas été ouverte sur charges nouvelles. Par suite encourt la cassation la décision qui écarte la faute inexcusable imputée à un employeur au seul motif que la procédure pénale diligentée du chef d'homicide involontaire à la suite de cet accident, a été close par une ordonnance de non lieu.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 21 mars 1983

A rapprocher : Cour de Cassation, chambre sociale, 1982-01-06 Bulletin 1982 V n° 1 p. 1 (Rejet) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 oct. 1984, pourvoi n°83-13530, Bull. civ. 1984 V N° 374
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 V N° 374

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rapp. M. Chazelet
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.13530
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