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15/10/1984 | FRANCE | N°83-12850

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 octobre 1984, 83-12850


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 260 ET 270 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE LA PRESTATION COMPENSATOIRE N'EST DUE QU'A COMPTER DE LA DATE A LAQUELLE LA DECISION PRONONCANT LE DIVORCE PREND FORCE DE CHOSE JUGEE ;

ATTENDU, SELON L'ARRET INTERPRETATIF ATTAQUE, QU'UN JUGEMENT A PRONONCE LE DIVORCE DES EPOUX X... AUX TORTS DU MARI ET A CONDAMNE CELUI-CI A PAYER A SON EPOUSE UNE PRESTATION COMPENSATOIRE SOUS FORME D'UNE RENTE MENSUELLE A COMPTER DE LA SIGNIFICATION DU JUGEMENT ;

QU'UN ARRET, DEVENU IRREVOCABLE, A CONFIRME EN TOUTES SES DISPOSITIONS LE J

UGEMENT, QUE, SAISIE PAR MME X... D'UNE DEMANDE D'INTERPRETATION ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 260 ET 270 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE LA PRESTATION COMPENSATOIRE N'EST DUE QU'A COMPTER DE LA DATE A LAQUELLE LA DECISION PRONONCANT LE DIVORCE PREND FORCE DE CHOSE JUGEE ;

ATTENDU, SELON L'ARRET INTERPRETATIF ATTAQUE, QU'UN JUGEMENT A PRONONCE LE DIVORCE DES EPOUX X... AUX TORTS DU MARI ET A CONDAMNE CELUI-CI A PAYER A SON EPOUSE UNE PRESTATION COMPENSATOIRE SOUS FORME D'UNE RENTE MENSUELLE A COMPTER DE LA SIGNIFICATION DU JUGEMENT ;

QU'UN ARRET, DEVENU IRREVOCABLE, A CONFIRME EN TOUTES SES DISPOSITIONS LE JUGEMENT, QUE, SAISIE PAR MME X... D'UNE DEMANDE D'INTERPRETATION DE CET ARRET, LA COUR D'APPEL A DIT QUE LE SERVICE DE LA RENTE ETAIT DU PAR M. X... A COMPTER DU JUGEMENT ;

ATTENDU QUE POUR STATUER AINSI, L'ARRET, APRES AVOIR RELEVE QUE LE SERVICE DE LA PRESTATION COMPENSATOIRE NE COURT QU'A COMPTER DU PRONONCE DU DIVORCE, ENONCE QUE LE DIVORCE A ETE PRECISEMENT PRONONCE PAR LE JUGEMENT QUI, PAR SUITE DE L'ARRET CONFIRMATIF, A REPRIS TOUTE SA FORCE ;

EN QUOI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 23 FEVRIER 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE BOURGES ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RIOM, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 83-12850
Date de la décision : 15/10/1984
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE - Prestation compensatoire - Point de départ - Date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée.

Il résulte des articles 260 et 270 du code civil que la prestation compensatoire n'est due qu'à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée. Encourt par suite la cassation l'arrêt qui, pour dire que le service d'une rente mensuelle due à titre de prestation compensatoire court à compter du jour du jugement prononçant le divorce, énonce que le divorce a été prononcé par le jugement qui, par suite de l'arrêt confirmatif a repris toute sa valeur.


Références :

Code civil 260, 270

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, chambre civile 1, 23 février 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 oct. 1984, pourvoi n°83-12850, Bull. civ. 1984 II N° 155
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 II N° 155

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Simon conseiller doyen
Avocat général : Av.Gén. M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rapp. Mme Vigroux
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Boré et Xavier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.12850
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