Sur les deux premiers moyens réunis, pris de la violation des articles 1134 du Code civil, L. 212-5 du Code du travail et du manque de base légale ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Appel-radio Depienne qui exerce à Chatou (Yvelines) l'activité de "taxi petite remise", à payer à M. X..., à son service du 7 mars 1977 au 10 janvier 1980 en qualité de chauffeur, un rappel de salaire pour heures supplémentaires, aux motifs qu'il n'était pas contesté qu'il effectuait 60 heures de travail par semaine et était payé 40 heures, qu'aucun texte ne prévoyait des heures d'équivalence pour les voitures de "petite remise" et que l'activité de celles-ci ne pouvait être assimilée à celle des chauffeurs de taxi et régie par les dispositions conventionnelles propres à ces derniers, alors que le paiement d'heures supplémentaires suppose que le salarié ait accompli un travail effectif au-delà de la durée légale du travail, et qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitait la société Appel-radio Depienne, si en dehors du temps consacré aux courses, M. X... effectuait un travail susceptible d'être rémunéré la Cour d'appel a privé sa décision de base légale, alors, d'autre part, qu'à supposer même qu'aucune convention collective ne fut applicable, la Cour d'appel aurait dû rechercher si les règles relatives au calcul des heures de travail résultant notamment de la convention collective de la Chambre syndicale des loueurs de voitures et la Chambre syndicale des cochers chauffeurs de la Seine ne pouvaient pas être invoquées à tout le moins à titre d'usage, et qu'en omettant de faire cette recherche elle a privé sa décision de base légale ;
Mais attendu que la rémunération des périodes d'inaction pendant l'horaire de travail en application d'un régime d'équivalence ne peut résulter que d'une disposition obligatoire ; qu'ayant constaté qu'aucun des décrets qui réglementent l'activité des voitures de petite remise ne prévoyait un tel régime et qu'aucune convention collective instituant des heures d'équivalence ne s'appliquait à cette activité dans le département des Yvelines, les juges du fond en ont justement déduit que les heures pendant lesquelles M. X... était resté à la disposition de son employeur au-delà de la durée légale du travail devant être rémunérées comme heures supplémentaires ;
D'où il suit qu'aucun des deux premiers moyens n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette les premier et deuxième moyens ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la Cour d'appel a pris pour base de calcul du rappel de salaire dû à M. X... au titre des heures supplémentaires le décompte de 46.423,76 francs fourni par celui-ci au motif que ce décompte n'était pas contesté dans son quantum ;
Mais attendu que dans des conclusions complémentaires déposées à titre subsidiaire, la Société Appel Radio Depienne avait chiffré à 39.067,02 francs le montant de la somme sur laquelle il conviendrait d'opérer certaines déductions correspondant à des absences du salarié pour évaluer le rappel auquel il pouvait prétendre au maximum ; qu'en énonçant que le décompte de 46.423,76 francs n'était pas contesté par cette société, la Cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement dans la limite du troisième moyen, relatif au calcul du rappel de salaire pour heures supplémentaires, l'arrêt rendu entre les parties par la Cour d'appel de Versailles, le 9 décembre 1981 ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;