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10/10/1984 | FRANCE | N°84-40265

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1984, 84-40265


ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LE SECRETAIRE DE LA JURIDICTION QUI A RENDU LA DECISION ATTAQUEE ENREGISTRE LE POURVOI, MENTIONNE LA DATE A LAQUELLE IL EST FORME ET DELIVRE OU ADRESSE PAR LETTRE SIMPLE, RECEPISSE DE LA DECLARATION, LEQUEL REPRODUIT LA TENEUR DES ARTICLES 989 ET 994 ;

ATTENDU QUE MME X..., S'EST POURVUE LE 21 DECEMBRE 1983, PAR UNE DECLARATION RECUE AU SECRETARIAT-GREFFE DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, EN CASSATION CONTRE UN ARRET RENDU LE 5 OCTOBRE 1983 PAR CETTE JURIDICTION DANS L'INSTANCE ENGAGEE ENTRE ELLE-MEME ET M. Y... ;

QUE CETTE DECLARATION NE CONTI

ENT PAS L'ENONCE MEME SOMMAIRE, D'

UN MOYEN DE CASSATION :
;

...

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LE SECRETAIRE DE LA JURIDICTION QUI A RENDU LA DECISION ATTAQUEE ENREGISTRE LE POURVOI, MENTIONNE LA DATE A LAQUELLE IL EST FORME ET DELIVRE OU ADRESSE PAR LETTRE SIMPLE, RECEPISSE DE LA DECLARATION, LEQUEL REPRODUIT LA TENEUR DES ARTICLES 989 ET 994 ;

ATTENDU QUE MME X..., S'EST POURVUE LE 21 DECEMBRE 1983, PAR UNE DECLARATION RECUE AU SECRETARIAT-GREFFE DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, EN CASSATION CONTRE UN ARRET RENDU LE 5 OCTOBRE 1983 PAR CETTE JURIDICTION DANS L'INSTANCE ENGAGEE ENTRE ELLE-MEME ET M. Y... ;

QUE CETTE DECLARATION NE CONTIENT PAS L'ENONCE MEME SOMMAIRE, D'

UN MOYEN DE CASSATION :
;

ATTENDU QU'IL RESSORT DU DOSSIER CONSTITUE PAR LE SECRETARIAT-GREFFE DE CETTE JURIDICTION, QUE LE RECEPISSE DELIVRE A LA DEMANDERESSE AU POURVOI REPRODUIT NON PAS LA TENEUR DE L'ARTICLE 989 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, MAIS CELLE DE L'ARTICLE 991 DUDIT CODE ;

QUE L'IRRECEVABILITE RESULTANT DE L'EXPIRATION DU DELAI PREVU POUR LE DEPOT DU MEMOIRE AMPLIATIF PAR L'ARTICLE 989 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE NE PEUT ETRE CONSTATEE QU'APRES LE DELAI DE TROIS MOIS COMMENCANT A COURIR DU JOUR DE LA REMISE OU DE L'ENVOI DU RECEPISSE TEL QUE PREVU PAR L'ARTICLE 986 ;

QU'IL EN RESULTE QUE L'AFFAIRE N'EST PAS EN ETAT D'ETRE JUGEE PAR LA COUR DE CASSATION ;

QUE, DES LORS, LA REGULARISATION DE LA PROCEDURE DOIT ETRE ORDONNEE ;

PAR CES MOTIFS : DIT N'Y AVOIR LIEU A STATUER EN L'ETAT SUR LE POURVOI ;

ORDONNE, AUX FINS DE DROIT, LE RETABLISSEMENT DU DOSSIER AU SECRETARIAT-GREFFE DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-40265
Date de la décision : 10/10/1984
Sens de l'arrêt : Non lieu à statuer
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Mémoire - Production - Délai - Point de départ.

* CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Moyen - Sommaire - Absence dans la déclaration de pourvoi - Production du mémoire ampliatif - Délai - Point de départ.

* CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Pourvoi - Déclaration - Récépissé - Mentions - Mentions obligatoires - Absence - Portée.

* PRUD'HOMMES - Cassation - Pourvoi - Déclaration - Récépissé - Mentions - Mentions obligatoires - Absence - Portée.

* PRUD'HOMMES - Cassation - Moyen - Moyen sommaire - Absence dans la déclaration de pourvoi - Production du mémoire ampliatif - Délai - Point de départ.

L'irrecevabilité résultant de l'expiration du délai prévu pour le dépôt du mémoire ampliatif par l'article 989 du nouveau code de procédure civile ne peut être constatée qu'après le délai de trois mois commençant à courir du jour de la remise ou de l'envoi du récépissé de la déclaration de pourvoi prévu par l'article 986 du même code. A défaut de mention sur le récépissé délivré au déclarant de la teneur de l'article 989 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu d'ordonner la régularisation de la procédure.


Références :

Nouveau Code de Procédure Civile 986, 989

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 05 octobre 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 oct. 1984, pourvoi n°84-40265, Bull. civ. 1984 V N° 357
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 V N° 357

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Kirsch Conseiller doyen
Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapp. M. Bonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:84.40265
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