La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/10/1984 | FRANCE | N°83-12268

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1984, 83-12268


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, LE 28 JANVIER 1978, M. X... A ETE VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL ET QU'IL SE TROUVAIT ENCORE EN INCAPACITE TOTALE TEMPORAIRE RESULTANT DE CET ACCIDENT, LORSQUE, LE 21 FEVRIER 1978, A SON DOMICILE, IL A FAIT UNE CHUTE QUI A ENTRAINE SA MORT, LE 2 MARS 1978 ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REFUSE LA PRISE EN CHARGE DE CE DECES AU TITRE PROFESSIONNEL, ALORS QU'UNE CHUTE, LORSQU'ELLE EST LA CONSEQUENCE DIRECTE DES SEQUELLES D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL, DOIT ETRE PRISE EN CHARGE AU MEME TITRE QUE CET ACCIDENT ET QUE LA COUR D'APPEL DE

VAIT DONC RECHERCHER SI LES DIFFICULTES QUE M. X... A...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, LE 28 JANVIER 1978, M. X... A ETE VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL ET QU'IL SE TROUVAIT ENCORE EN INCAPACITE TOTALE TEMPORAIRE RESULTANT DE CET ACCIDENT, LORSQUE, LE 21 FEVRIER 1978, A SON DOMICILE, IL A FAIT UNE CHUTE QUI A ENTRAINE SA MORT, LE 2 MARS 1978 ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REFUSE LA PRISE EN CHARGE DE CE DECES AU TITRE PROFESSIONNEL, ALORS QU'UNE CHUTE, LORSQU'ELLE EST LA CONSEQUENCE DIRECTE DES SEQUELLES D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL, DOIT ETRE PRISE EN CHARGE AU MEME TITRE QUE CET ACCIDENT ET QUE LA COUR D'APPEL DEVAIT DONC RECHERCHER SI LES DIFFICULTES QUE M. X... AVAIT A SE MOUVOIR, A LA SUITE DE SON ACCIDENT DU TRAVAIL DU 28 JANVIER 1978, N'AVAIENT PAS ETE LA CAUSE DE LA CHUTE DU 21 FEVRIER SUIVANT ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE RELEVE A BON DROIT QUE LA CHUTE DU 21 FEVRIER 1978, ETANT SURVENUE A UN MOMENT OU LE CONTRAT DE TRAVAIL SE TROUVAIT SUSPENDU, NE POUVAIT CONSTITUER EN ELLE-MEME UN ACCIDENT DU TRAVAIL ;

QUE, PAR SUITE, SES CONSEQUENCES NE POUVAIENT DONNER LIEU AUX REPARATIONS PREVUES PAR LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL, AU TITRE DU PREMIER ACCIDENT, QUE SI CETTE CHUTE AVAIT EU POUR CAUSE DIRECTE ET UNIQUE UNE EVOLUTION DES SEQUELLES DE CET ACCIDENT, CE QUI N'ETAIT MEME PAS ALLEGUE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 MARS 1981, PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-12268
Date de la décision : 10/10/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Temps et lieu du travail - Accident survenu en dehors du temps et du lieu du travail - Incapacité temporaire - Chute au cours d'une occupation personnelle - Chute en rapport avec les séquelles d'un accident du travail antérieur.

* SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Imputabilité - Accidents successifs - Accident dû à l'incapacité résultant d'un accident antérieur - Absence de rechute ou d'aggravation des conséquences de ce précédent accident.

* SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Imputabilité - Lésion, maladie ou décès se produisant tardivement - Evolution du traumatisme causé par l'accident - Rechute - Distinction avec un nouvel accident.

* SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Temps et lieu du travail - Accident survenu en dehors du temps et du lieu du travail - Accident dû à l'incapacité résultant d'un accident antérieur - Absence de rechute ou d'aggravation des conséquences de ce précédent accident.

La chute dont un salarié a été victime au cours d'une période d'incapacité temporaire résultant d'un accident du travail, ne peut, le contrat de travail se trouvant suspendu, constituer en elle-même un accident du travail. Par suite ses conséquences ne sauraient donner lieu aux réparations prévues par la législation sur les accidents du travail au titre du premier accident, que si elle a pour cause directe et unique une évolution des séquelles de celui-ci.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, chambre sociale 5 B, 05 mars 1981

A rapprocher : Cour de Cassation, chambre sociale, 1962-01-06 Bulletin 1962 V n° 28 p. 22 (Cassation). Cour de Cassation, chambre sociale, 1979-02-16 Bulletin 1979 V n° 152 p. 108 (Rejet). Cour de Cassation, chambre sociale, 1980-05-12 Bulletin 1980 V n° 416 p. 316 (Rejet). Cour de Cassation, chambre sociale, 1984-02-29 Bulletin 1984 V n° 79 p. 60 (Cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 oct. 1984, pourvoi n°83-12268, Bull. civ. 1984 V N° 361
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 V N° 361

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Picca
Rapporteur ?: Rapp. M. Chazelet
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Jacoupy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.12268
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award