SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE L'ENTREPRISE "POMPES FUNEBRES R. Y..." A DES ETABLISSEMENTS A SAVERNE, STRASBOURG ET PHALSBOURG ;
QU'EN 1964 M. Y... ADHERA POUR SON PERSONNEL, EN TANT QUE MEMBRE DU SYNDICAT PROFESSIONNEL, A L'INSTITUTION DE RETRAITE PROFESSIONNELLE D'ALSACE ET LORRAINE (IRIAL) QU'IL RENOUVELA CETTE ADHESION EN 1973 ;
QU'IL REGLA JUSQU'EN JUILLET 1975 LES COTISATIONS CORRESPONDANT D'UNE PART A LA RETRAITE COMPLEMENTAIRE, D'AUTRE PART A LA RETRAITE SUPPLEMENTAIRE ;
QU'A CETTE DATE IL REFUSA DE CONTINUER A PAYER LA PART CORRESPONDANT AU SECOND AVANTAGE, AU MOTIF QU'IL N'AVAIT JAMAIS EU LA QUALITE DE CONCESSIONNAIRE DES VILLES DE SAVERNE ET DE STRASBOURG ET QU'IL VENAIT DE LA PERDRE POUR PHALSBOURG ;
ATTENDU QUE M. Y... FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNE A PAYER A L'IRIAL X... AU TAUX MAXIMUM POUR L'ENSEMBLE DE SON PERSONNEL, ALORS QUE, DANS SES CONCLUSIONS DELAISSEES, IL FAISAIT VALOIR QU'EN QUALITE DE SIMPLE ENTREPRENEUR NON CONCESSIONNAIRE, IL NE RELEVAIT PAS POUR SES ENTREPRISES DE SAVERNE ET STRASBOURG DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU 1ER MARS 1974 APPLICABLE AUX SEULES ENTREPRISES CONCESSIONNAIRES ET QUE, DES LORS, SON AFFILIATION AUPRES DE L'IRIAL POUR LE PERSONNEL DE CES DEUX ETABLISSEMENTS ETAIT INUTILE ;
QU'EN EFFET SELON L'ARTICLE 1° DE LA CONVENTION COLLECTIVE, CELLE-CI S'APPLIQUE SEULEMENT AUX "ENTREPRISES COCONTRACTANTES DES COLLECTIVITES LOCALES POUR L'EXECUTION DU SERVICE MUNICIPAL DES POMPES FUNEBRES CI-APRES DENOMMEES CONCESSIONNAIRES", QUE SI M. Y... A ADHERE A LA CHAMBRE SYNDICALE DES ENTREPRENEURS CONCESSIONNAIRES DE POMPES FUNEBRES DEVENUE FEDERATION NATIONALE DES POMPES FUNEBRES, SIGNATAIRE DE CET ACCORD COLLECTIF, IL N'EST ENGAGE QUE DANS LES LIMITES DU CHAMP D'APPLICATION DEFINI PAR CELUI-CI ;
QUE LES ENTREPRISES DE SAVERNE ET STRASBOURG N'AYANT JAMAIS EU LA QUALITE DE CONCESSIONNAIRE N'ENTRENT PAS DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE 1° DE LA CONVENTION COLLECTIVE ;
QUE DES LORS LE REGIME SUPPLEMENTAIRE DE RETRAITE IMPOSE PAR L'ARTICLE 224-7 DE LADITE CONVENTION NE LEUR EST APPLICABLE ;
QUE LA COUR D'APPEL QUI A NEANMOINS IMPOSE A CES ETABLISSEMENTS LE PAIEMENT DES COTISATIONS DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE A VIOLE L'ARTICLE L. 132-10 DU CODE DU TRAVAIL ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT RELEVE QUE M. Y..., AVANT MEME QU'IL NE FUT CONCESSIONNAIRE DE LA VILLE DE PHALSBOURG, AVAIT ADHERE EN CONNAISSANCE DE CAUSE A L'IRIAL POUR L'ENSEMBLE DE SON PERSONNEL, SANS DISTINCTION SELON LA NATURE OU LE SIEGE DE SON ACTIVITE ;
QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 6 DE L'ANNEXE V DU REGLEMENT DE L'UNION NATIONALE DES INSTITUTIONS DE RETRAITE DES SALARIES (U.N.I.R.S.) DONT RELEVAIT L'INSTITUTION A LAQUELLE IL AVAIT ADHERE, LA DENONCIATION DU CONTRAT D'ADHESION AU REGIME SUPPLEMENTAIRE DE RETRAITE DES SALARIES N'EST RECEVABLE QU'A LA CONDITION D'ETRE PRESENTEE EN MEME TEMPS QUE LA DENONCIATION DU CONTRAT AU REGIME DE L'U.N.I.R.S. ;
QU'ILS EN ONT DEDUIT A BON DROIT, REPONDANT AUX CONCLUSIONS QUI LEUR ETAIENT SOUMISES, QUE L'IRIAL ETAIT FONDEE A RECLAMER A SON ADHERENT LE REGLEMENT DU SOLDE DES COTISATIONS DUES ET LA TOTALITE DE CELLES A ECHOIR POUR L'ENSEMBLE DE SES EMPLOYES ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 JUIN 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR ;