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09/10/1984 | FRANCE | N°83-12287

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 octobre 1984, 83-12287


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON LES JUGES DU FOND, QUE MME X... A ETE OPEREE EN 1955 PAR LE DOCTEUR Y... POUR UN PROLAPSUS UTERIN ;

QU'EN 1972, LE DOCTEUR B... A PROCEDE A L'ABLATION DE SON UTERUS ;

QU'EN 1974, UN TROISIEME CHIRURGIEN A DU PRATIQUER SUR ELLE UNE LAPAROTOMIE ET A RETIRE UNE COMPRESSE OUBLIEE DANS SON ABDOMEN ;

QU'ESTIMANT QUE CET OUBLI ETAIT LE FAIT DU DOCTEUR B..., MME X... L'A ASSIGNE EN REPARATION ;

QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE LE DOCTEUR SIMON A... ;

ATTENDU QUE LE DOCTEUR B... ET SON ASSUREUR REPROCHENT A LA COUR D'APPE

L D'AVOIR DIT QUE L'OUBLI DU CHAMP OPERATOIRE ETAIT IMPUTABLE A CE MEDECIN ET...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON LES JUGES DU FOND, QUE MME X... A ETE OPEREE EN 1955 PAR LE DOCTEUR Y... POUR UN PROLAPSUS UTERIN ;

QU'EN 1972, LE DOCTEUR B... A PROCEDE A L'ABLATION DE SON UTERUS ;

QU'EN 1974, UN TROISIEME CHIRURGIEN A DU PRATIQUER SUR ELLE UNE LAPAROTOMIE ET A RETIRE UNE COMPRESSE OUBLIEE DANS SON ABDOMEN ;

QU'ESTIMANT QUE CET OUBLI ETAIT LE FAIT DU DOCTEUR B..., MME X... L'A ASSIGNE EN REPARATION ;

QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE LE DOCTEUR SIMON A... ;

ATTENDU QUE LE DOCTEUR B... ET SON ASSUREUR REPROCHENT A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DIT QUE L'OUBLI DU CHAMP OPERATOIRE ETAIT IMPUTABLE A CE MEDECIN ET NON PAS AU DOCTEUR Y..., ET CE, EN RAISON "D'UN FAISCEAU DE PRESOMPTIONS GRAVES PRECISES ET CONCORDANTES", ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LA PREUVE DE L'IMPUTABILITE DU DOMMAGE A L'UN OU A L'AUTRE PRATICIEN NE POUVAIT RESULTER DE SIMPLES PRESOMPTIONS ET QUE LES MOTIFS RETENUS NE CONSTATENT PAS L'EXISTENCE DE CETTE PREUVE, LAQUELLE INCOMBAIT A MME X... ;

MAIS ATTENDU QU'AVANT DE CLORE LA DISCUSSION A CET EGARD EN UTILISANT LA FORMULE QUE CRITIQUE LE MOYEN ET QUI, A ELLE SEULE, SERAIT IMPUISSANTE A JUSTIFIER SA DECISION, LA COUR D'APPEL A NOTAMMENT RELEVE", TANT PAR MOTIFS PROPRES QU'ADOPTES, QUE LES SYMPTOMES DE LA PRESENCE D'UN CORPS ETRANGER SE SONT MANIFESTES PEU DE TEMPS APRES L'OPERATION PRATIQUEE PAR LE DOCTEUR B..., QUE CELUI-CI, EN REVANCHE, N'EN AVAIT DECELE AUCUN LORS DE LA VISITE PROPERATOIRE, ET QU'EN OUTRE, AYANT PROCEDE A SA PROPRE INTERVENTION "EN PASSANT PAR LA CICATRICE" DE 1955,IL AURAIT NECESSAIREMENT REMARQUE "LE CORPS ETRANGER VOLUMINEUX QUE CONTENAIT L'ABDOMEN S'IL S'Y ETAIT DEJA TROUVE" ;

QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE LE DOCTEUR SIMON Z... FAIT QU'UN CHAMP OPERATOIRE AVAIT ETE OUBLIE AU COURS DE L'EXECUTION "DES TACHES DE L'EQUIPE CHIRURGICALE", ALORS QUE TOUTE OPERATION COMPORTE UN RISQUE DE CHAMP OPERATOIRE, QU'UN TEL OUBLI N'EST PAS NECESSAIREMENT UNE FAUTE PAR LUI-MEME, NI UNE FAUTE DU CHIRURGIEN LUI-MEME, ET QUE LES JUGES DU FOND AURAIENT DU S'EXPLIQUER SUR CES DEUX POINTS AU LIEU DE SE BORNER A DIRE QUE L'OUBLI ETAIT SURVENU AU COURS DE L'INTERVENTION PRATIQUEE PAR "L'EQUIPE CHIRURGICALE" DU DOCTEUR B... ;

MAIS ATTENDU QU'UN OUBLI CONSTITUE PAR DEFINITION UNE NEGLIGENCE ET UNE FAUTE D'INATTENTION ;

QUE LE RISQUE DE L'OUBLI D'UN CHAMP DANS L'ABDOMEN DE L'OPERE EST DONC UN RISQUE DE FAUTE, ET NON PAS UN RISQUE INHERENT A L'OPERATION ELLE-MEME ;

QU'EN OUTRE, C'EST LE CHIRURGIEN QUI EST INVESTI DE LA CONFIANCE DU MALADE ;

QU'IL EST TENU, EN VERTU DE SON CONTRAT, DE LE FAIRE BENEFICIER, POUR L'ENSEMBLE DE L'OPERATION, DE SOINS CONSCIENCIEUX ET ATTENTIFS ;

QUE DES LORS, A SUPPOSER QU'EN L'ESPECE LE DOCTEUR B... AIT ABANDONNE A UN TIERS LE SOIN DE FAIRE LE COMPTE DES CHAMPS UTILISES, LA DECISION A TTAQUEE N'EN SERAIT PAS MOINS JUSTIFIEE PUISQU'IL DEVAIT REPONDRE DES FAUTES DES MEMBRES DE SON EQUIPE, C'EST-A-DIRE DES PERSONNES QU'IL S'ETAIT SUBSTITUEES, EN DEHORS DU CONSENTEMENT DE SA PATIENTE, POUR L'ACCOMPLISSEMENT D'UNE PARTIE INSEPARABLE DE SON OBLIGATION ;

QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 14 JANVIER 1983, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 83-12287
Date de la décision : 09/10/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

MEDECIN CHIRURGIEN - Responsabilité - Faute - Intervention chirurgicale - Equipe chirurgicale - Chirurgien se substituant un membre de son équipe pour l'accomplissement d'une partie de son obligation - Faute de celui-ci - Responsabilité du chirurgien.

* MEDECIN CHIRURGIEN - Responsabilité - Faute - Intervention chirurgicale - Risque inhérent à l'opération - Oubli d'une compresse dans le champ opératoire (non).

* RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Faute - Médecin chirurgien - Intervention chirurgicale - Oubli d'une compresse dans le champ opératoire.

L'oubli d'un champ opératoire constitue par définition une négligence et une faute d'inattention, et le risque de l'oubli d'un champ dans l'abdomen de l'opéré est donc un risque de faute et non pas un risque inhérent à l'opération elle-même. Le chirurgien, tenu en vertu de son contrat de faire bénéficier son malade, pour l'ensemble de l'opération, de soins consciencieux et attentifs doit, à supposer qu'il ait laissé à un tiers le soin de compter les champs utilisés, répondre des fautes des personnes qu'il se substitue en dehors du consentement de son patient pour l'accomplissement d'une partie inséparable de son obligation.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 janvier 1983

A rapprocher : Cour de Cassation, chambre civile 1, 1972-01-26, Bulletin 1972 I n° 30 p. 25 (Rejet) et les arrêts cités. Cour de Cassation, chambre civile 2, 1976-03-15, Bulletin 1976 II n° 100 (2) p. 77 (Rejet) et l'arrêt cité. Cour de Cassation, chambre civile 1, 1983-07-18, Bulletin 1983 I n° 209 p. 186 (Rejet) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 oct. 1984, pourvoi n°83-12287, Bull. civ. 1984 I N° 251
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 I N° 251

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Joubrel
Avocat général : Av.Gén. M. Gulphe
Rapporteur ?: Rapp. M. Raoul Béteille
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Fortunet Mattei-Dawance

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.12287
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