SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON LES JUGES DU FOND, QUE MME X... A ETE OPEREE EN 1955 PAR LE DOCTEUR Y... POUR UN PROLAPSUS UTERIN ;
QU'EN 1972, LE DOCTEUR B... A PROCEDE A L'ABLATION DE SON UTERUS ;
QU'EN 1974, UN TROISIEME CHIRURGIEN A DU PRATIQUER SUR ELLE UNE LAPAROTOMIE ET A RETIRE UNE COMPRESSE OUBLIEE DANS SON ABDOMEN ;
QU'ESTIMANT QUE CET OUBLI ETAIT LE FAIT DU DOCTEUR B..., MME X... L'A ASSIGNE EN REPARATION ;
QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE LE DOCTEUR SIMON A... ;
ATTENDU QUE LE DOCTEUR B... ET SON ASSUREUR REPROCHENT A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DIT QUE L'OUBLI DU CHAMP OPERATOIRE ETAIT IMPUTABLE A CE MEDECIN ET NON PAS AU DOCTEUR Y..., ET CE, EN RAISON "D'UN FAISCEAU DE PRESOMPTIONS GRAVES PRECISES ET CONCORDANTES", ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LA PREUVE DE L'IMPUTABILITE DU DOMMAGE A L'UN OU A L'AUTRE PRATICIEN NE POUVAIT RESULTER DE SIMPLES PRESOMPTIONS ET QUE LES MOTIFS RETENUS NE CONSTATENT PAS L'EXISTENCE DE CETTE PREUVE, LAQUELLE INCOMBAIT A MME X... ;
MAIS ATTENDU QU'AVANT DE CLORE LA DISCUSSION A CET EGARD EN UTILISANT LA FORMULE QUE CRITIQUE LE MOYEN ET QUI, A ELLE SEULE, SERAIT IMPUISSANTE A JUSTIFIER SA DECISION, LA COUR D'APPEL A NOTAMMENT RELEVE", TANT PAR MOTIFS PROPRES QU'ADOPTES, QUE LES SYMPTOMES DE LA PRESENCE D'UN CORPS ETRANGER SE SONT MANIFESTES PEU DE TEMPS APRES L'OPERATION PRATIQUEE PAR LE DOCTEUR B..., QUE CELUI-CI, EN REVANCHE, N'EN AVAIT DECELE AUCUN LORS DE LA VISITE PROPERATOIRE, ET QU'EN OUTRE, AYANT PROCEDE A SA PROPRE INTERVENTION "EN PASSANT PAR LA CICATRICE" DE 1955,IL AURAIT NECESSAIREMENT REMARQUE "LE CORPS ETRANGER VOLUMINEUX QUE CONTENAIT L'ABDOMEN S'IL S'Y ETAIT DEJA TROUVE" ;
QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE LE DOCTEUR SIMON Z... FAIT QU'UN CHAMP OPERATOIRE AVAIT ETE OUBLIE AU COURS DE L'EXECUTION "DES TACHES DE L'EQUIPE CHIRURGICALE", ALORS QUE TOUTE OPERATION COMPORTE UN RISQUE DE CHAMP OPERATOIRE, QU'UN TEL OUBLI N'EST PAS NECESSAIREMENT UNE FAUTE PAR LUI-MEME, NI UNE FAUTE DU CHIRURGIEN LUI-MEME, ET QUE LES JUGES DU FOND AURAIENT DU S'EXPLIQUER SUR CES DEUX POINTS AU LIEU DE SE BORNER A DIRE QUE L'OUBLI ETAIT SURVENU AU COURS DE L'INTERVENTION PRATIQUEE PAR "L'EQUIPE CHIRURGICALE" DU DOCTEUR B... ;
MAIS ATTENDU QU'UN OUBLI CONSTITUE PAR DEFINITION UNE NEGLIGENCE ET UNE FAUTE D'INATTENTION ;
QUE LE RISQUE DE L'OUBLI D'UN CHAMP DANS L'ABDOMEN DE L'OPERE EST DONC UN RISQUE DE FAUTE, ET NON PAS UN RISQUE INHERENT A L'OPERATION ELLE-MEME ;
QU'EN OUTRE, C'EST LE CHIRURGIEN QUI EST INVESTI DE LA CONFIANCE DU MALADE ;
QU'IL EST TENU, EN VERTU DE SON CONTRAT, DE LE FAIRE BENEFICIER, POUR L'ENSEMBLE DE L'OPERATION, DE SOINS CONSCIENCIEUX ET ATTENTIFS ;
QUE DES LORS, A SUPPOSER QU'EN L'ESPECE LE DOCTEUR B... AIT ABANDONNE A UN TIERS LE SOIN DE FAIRE LE COMPTE DES CHAMPS UTILISES, LA DECISION A TTAQUEE N'EN SERAIT PAS MOINS JUSTIFIEE PUISQU'IL DEVAIT REPONDRE DES FAUTES DES MEMBRES DE SON EQUIPE, C'EST-A-DIRE DES PERSONNES QU'IL S'ETAIT SUBSTITUEES, EN DEHORS DU CONSENTEMENT DE SA PATIENTE, POUR L'ACCOMPLISSEMENT D'UNE PARTIE INSEPARABLE DE SON OBLIGATION ;
QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 14 JANVIER 1983, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;