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03/10/1984 | FRANCE | N°84-60267

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 octobre 1984, 84-60267


SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : VU LES ARTICLES 999 ET 1008 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, LE POURVOI EN MATIERE D'ELECTIONS PROFESSIONNELLES EST FORME PAR DECLARATION ORALE OU ECRITE QUE LA PARTIE OU TOUT MANDATAIRE MUNI D'UN POUVOIR SPECIAL FAIT REMET OU ADRESSE PAR PLI RECOMMANDE AU SECRETARIAT DE LA JURIDICTION QUI A RENDU LA DECISION ATTAQUEE ;

QU'IL RESULTE DU SECOND QUE LE POURVOI FORME PAR DECLARATION AU SECRETARIAT-GREFFE DE LA COUR DE CASSATION EST NEANMOINS RECEVABLE SI LA DECLARATION A ETE FAITE DANS LES FORMES DE LA

PROCEDURE AVEC REPRESENTATION OBLIGATOIRE ;

ATTENDU QU'IL...

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : VU LES ARTICLES 999 ET 1008 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, LE POURVOI EN MATIERE D'ELECTIONS PROFESSIONNELLES EST FORME PAR DECLARATION ORALE OU ECRITE QUE LA PARTIE OU TOUT MANDATAIRE MUNI D'UN POUVOIR SPECIAL FAIT REMET OU ADRESSE PAR PLI RECOMMANDE AU SECRETARIAT DE LA JURIDICTION QUI A RENDU LA DECISION ATTAQUEE ;

QU'IL RESULTE DU SECOND QUE LE POURVOI FORME PAR DECLARATION AU SECRETARIAT-GREFFE DE LA COUR DE CASSATION EST NEANMOINS RECEVABLE SI LA DECLARATION A ETE FAITE DANS LES FORMES DE LA PROCEDURE AVEC REPRESENTATION OBLIGATOIRE ;

ATTENDU QU'IL RESSORT DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE PAR LETTRE EN DATE DU 31 JANVIER 1984 ADRESSEE AU SECRETARIAT-GREFFE DE LA COUR DE CASSATION, L'UNION DEPARTEMENTALE C.F.D.T. DU VAR A DECLARE SE POURVOIR CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 9 JANVIER 1984 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE TOULON, A ELLE SIGNIFIE LE 23 JANVIER 1984 DANS L'INSTANCE L'OPPOSANT A M. X... ET A L'OPERA DE TOULON ;

QU'AUCUNE DECLARATION DE POURVOI N'A ETE DEPOSEE AU SECRETARIAT-GREFFE DU TRIBUNAL QUI A RENDU LA DECISION ATTAQUEE ;

QUE LA DECLARATION DE POURVOI N'A AINSI ETE FAITE NI DANS LES FORMES DE LA PROCEDURE AVEC REPRESENTATION OBLIGATOIRE DEVANT LA COUR DE CASSATION NI DANS LES FORMES SPECIALES DE LA PROCEDURE EN MATIERE D'ELECTIONS PROFESSIONNELLES ;

QU'IL S'ENSUIT QUE LE POURVOI N'EST PAS RECEVABLE ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 9 JANVIER 1984 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE TOULON ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-60267
Date de la décision : 03/10/1984
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Pourvoi - Déclaration - Lieu - Greffe de la Cour de Cassation (non).

* CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Décisions susceptibles - Elections professionnelles.

* CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Pourvoi - Lieu - Greffe de la juridiction ayant statué - Elections professionnelles.

* ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Cassation - Pourvoi - Déclaration - Lieu - Greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.

Doit être déclaré irrecevable par application des articles 999 et 1008 du nouveau code de procédure civile, le pourvoi en cassation formé à l'encontre d'un jugement statuant en matière d'élections professionnelles lorsque la déclaration de pourvoi a été adressée directement par la partie elle-même au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et n'a ainsi été faite ni dans les formes de la procédure avec représentation obligatoire, ni dans les formes spéciales de la procédure en matière d'élections professionnelles.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 999, 1008

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Toulon, 09 janvier 1984

A rapprocher : Cour de Cassation, chambre civile 1, 1976-03-09 Bulletin 1976 I n° 98 p. 81 (irrecevabilité). Cour de Cassation, chambre sociale, 1980-04-23 Bulletin 1980 V n° 336 (1) p. 256 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 oct. 1984, pourvoi n°84-60267, Bull. civ. 1984 V N° 342
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 V N° 342

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapp. M. Bonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:84.60267
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