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03/10/1984 | FRANCE | N°82-13401

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 octobre 1984, 82-13401


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE M. X..., SE TROUVANT, LE 8 JANVIER 1979, DANS L'EXERCICE DE SON ACTIVITE PROFESSIONNELLE, A RESSENTI BRUTALEMENT, EN PORTANT UNE CAISSE, UNE VIVE DOULEUR DANS LA REGION CERVICALE, ASSOCIEE A UNE SENSATION DE FAIBLESSE GENERALE, ET A DES TROUBLES DE LA PAROLE ET DE L'EQUILIBRE ;

QU'UNE THROMBOSE DE LA CAROTIDE INTERNE DROITE A ETE DIAGNOSTIQUEE COMME ETANT A L'ORIGINE DE CETTE DEFAILLANCE ;

ATTENDU QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DIT QUE CET ACCIDENT DEVAIT ETRE PRIS EN CHARGE AU TITRE DE LA LEGISLAT

ION SUR LE RISQUE PROFESSIONNEL, ALORS QUE, D'UNE PART, L'E...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE M. X..., SE TROUVANT, LE 8 JANVIER 1979, DANS L'EXERCICE DE SON ACTIVITE PROFESSIONNELLE, A RESSENTI BRUTALEMENT, EN PORTANT UNE CAISSE, UNE VIVE DOULEUR DANS LA REGION CERVICALE, ASSOCIEE A UNE SENSATION DE FAIBLESSE GENERALE, ET A DES TROUBLES DE LA PAROLE ET DE L'EQUILIBRE ;

QU'UNE THROMBOSE DE LA CAROTIDE INTERNE DROITE A ETE DIAGNOSTIQUEE COMME ETANT A L'ORIGINE DE CETTE DEFAILLANCE ;

ATTENDU QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DIT QUE CET ACCIDENT DEVAIT ETRE PRIS EN CHARGE AU TITRE DE LA LEGISLATION SUR LE RISQUE PROFESSIONNEL, ALORS QUE, D'UNE PART, L'EXPERTISE TECHNIQUE CONCLUAIT FORMELLEMENT QUE LA THROMBOSE ETAIT SANS RAPPORT AVEC L'ACCIDENT DU 8 JANVIER 1979, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA COUR NE POUVAIT, SANS SE CONTREDIRE ADMETTRE QU'UN TRAUMATISME ETAIT NECESSAIREMENT A L'ORIGINE DE LA LESION, TOUT EN NE CONSTATANT PAS L'EXISTENCE DE CE TRAUMATISME. MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR EXACTEMENT RAPPELE QUE TOUTE LESION SURVENUE AU TEMPS ET AU LIEU DU TRAVAIL, CONSTITUE UN ACCIDENT PRESUME IMPUTABLE AU TRAVAIL, LA COUR D'APPEL, SANS AUCUNEMENT MECONNAITRE LES CONCLUSIONS DE L'EXPERT Y..., SELON LESQUELLES LA THROMBOSE NE POUVAIT AVOIR QU'UNE ORIGINE TRAUMATIQUE, A ESTIME, EN FAIT, QUE LA CAISSE N'AVAIT PAS APPORTE LA PREUVE QUI LUI INCOMBAIT, QUE LE TRAUMATISME QUI L'AVAIT DECLENCHEE SE SITUAIT DANS DES CIRCONSTANCES DE TEMPS ET DE LIEU ETRANGERES A L'ACTIVITE SALARIEE DE LA VICTIME, ET QU'EN CONSEQUENCE, LA PRESOMPTION D'IMPUTABILITE N'ETAIT PAS DETRUITE ;

QUE, SANS ENCOURIR LES GRIEFS DU POURVOI, ELLE A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 AVRIL 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-13401
Date de la décision : 03/10/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Imputabilité - Preuve - Présomption d'imputation - Preuve contraire - Lésion d'origine traumatique - Absence de localisation du traumatisme - Portée.

* SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Accident - Définition - Lésion de l'organisme - Thrombose.

* SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Imputabilité - Lésion, maladie ou décès se produisant au moment de l'accident ou dans un temps voisin - Thrombose.

Toute lésion survenue au temps et au lieu du travail constitue un accident présumé imputable au travail. Par suite justifie sa décision la Cour d'appel qui, pour dire que les conséquences d'une thrombose dont les manifestations étaient apparues pendant l'exercice de l'activité professionnelle de la victime devaient être prises en charge au titre professionnel, a, sans méconnaître les conclusions de l'expert technique selon lesquelles cette affection ne pouvait avoir qu'une origine traumatique, estimé en fait que la caisse n'avait pas apporté la preuve qui lui incombait que le traumatisme qui l'avait déclenchée se situait dans des circonstances de temps et de lieu étrangères à l'activité salariée de la victime, en sorte que la présomption d'imputabilité n'était pas détruite.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, chambre sociale 4, 13 avril 1982

A rapprocher : Cour de Cassation, chambre sociale, 1983-02-02, Bulletin 1983 V n° 71 p. 48 (Rejet) et les arrêts cités. Cour de Cassation, chambre sociale, 1983-06-15, Bulletin 1983 V n° 330 P. 234 (Cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 oct. 1984, pourvoi n°82-13401, Bull. civ. 1984 V N° 351
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 V N° 351

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapp. M. Chazelet
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Rouvière

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:82.13401
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