Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 141-3, L. 212-4, L. 212-5-1, dans leur rédaction alors en vigueur, L. 221-15 du Code du travail, et 2 du décret 58-1252 du 18 décembre 1958, et du protocole d'accord professionnel du 15 octobre 1970 :
Attendu que M. X..., gardien au service de la société parisienne de Gardiennage de l'Ouest, reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de l'essentiel de ses prétentions tendant à obtenir des rappels de salaires, d'heures supplémentaires et d'indemnisation de repos compensateur, en estimant qu'il avait reçu la rémunération légalement due, compte tenu des heures supplémentaires calculées en fonction du régime d'équivalence applicable aux gardiens sédentaires, alors qu'eu égard à la multiplicité des tâches confiées et à la nécessité de leur stricte exécution dans un complexe pétrochimique, il exécutait un travail à plein temps, et "qui ne peut être calculé en minutes mais en volume", et que, bien que travaillant le dimanche, il n'avait jamais reçu de repos compensateur indemnisé ;
Mais attendu que la Cour d'appel, s'appuyant sur les constatations de l'expert commis, a relevé en fait que le salarié, occupé de nuit les lundi, mardi et mercredi de 18 heures à 6 heures, puis de jour les samedi et dimanche de 6 heures à 18 heures, assurait une présence de soixante heures par semaine, tout en n'effectuant qu'environ quinze heures hebdomadaires de travail actif ;
Que les juges du fond ont déduit de ce caractère intermittent du travail de M. X... que celui-ci devait être considéré comme un gardien sédentaire au sens du décret du 18 décembre 1958 pris pour l'application aux entreprises privées de surveillance et de gardiennage de la loi du 21 juin 1936, et fixant à cinquante-six heures de présence par semaine la durée d'équivalence correspondant à quarante heures de travail effectif, durée ramenée ensuite à cinquante-quatre heures par l'effet d'un protocole d'accord professionnel ; que par suite le salarié ne pouvait prétendre au paiement d'heures supplémentaires donnant lieu à majoration qu'à concurrence de six heures hebdomadaires, la société parisienne de Gardiennage de l'Ouest, sous réserve d'une erreur de calcul qu'elle offrait de réparer, l'ayant rempli de ses droits ;
Qu'ayant, d'autre part, observé que, si M. X... travaillait habituellement le dimanche, il n'était occupé ni le jeudi ni le vendredi, bénéficiant ainsi d'un repos compensateur, qu'ils ont dès lors légalement justifié leur décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 12 novembre 1981 par la Cour d'appel de Rouen.