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26/09/1984 | FRANCE | N°83-13369

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 septembre 1984, 83-13369


Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 607 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, les jugements en dernier ressort qui statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation que s'ils mettent fin à l'instance ;

Attendu qu'à la suite de désordres affectant des maisons individuelles qu'elle avait vendues, la Société de gestion et de promotion (SOGEPRO) a assigné en réparation du dommage les constructeurs et la Société mutuelle d'assurances d

u bâtiment et des travaux publics (SMABPT), assureur de la société Hervy-Levion...

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 607 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, les jugements en dernier ressort qui statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation que s'ils mettent fin à l'instance ;

Attendu qu'à la suite de désordres affectant des maisons individuelles qu'elle avait vendues, la Société de gestion et de promotion (SOGEPRO) a assigné en réparation du dommage les constructeurs et la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABPT), assureur de la société Hervy-Levionnois, entreprise chargée du gros oeuvre, qui avait été déclarée en état de liquidation des biens ; que la SMABTP a opposé en appel le défaut de qualité pour agir de la société SOGEPRO qui avait vendu à des tiers les maisons atteintes de désordres ; que l'arrêt attaqué (Caen, 10 février 1983), rejetant implicitement cette fin de non-recevoir, se borne à confirmer le jugement entrepris qui avait déclaré l'action recevable et ordonné une expertise avant de statuer au fond ;

Que cet arrêt n'ayant pas mis fin à l'instance, le pourvoi n'est pas, en l'état, recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE en l'état le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 10 février 1983 par la Cour d'appel de Caen.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 83-13369
Date de la décision : 26/09/1984
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Décisions susceptibles - Décision statuant sur une fin de non recevoir - Décision ne mettant pas fin à l'instance - Pourvoi indépendant du jugement sur le fond.

* ACTION EN JUSTICE - Qualité - Défaut de qualité - Fin de non recevoir - Rejet - Décision ne mettant pas fin à l'instance - Cassation - Pourvoi - Irrecevabilité.

Doit être déclaré irrecevable par application de l'article 607 du nouveau code de procédure civile, le pourvoi formé contre la décision d'une Cour d'appel qui rejette implicitement la fin de non recevoir tirée par l'assureur d'une entreprise de construction déclarée en état de liquidation des biens, du défaut de qualité de la société ayant vendu à des tiers les maisons atteintes de désordres, pour agir en réparation de ceux-ci, et qui se borne à confirmer le jugement entrepris qui avait déclaré l'action recevable et ordonné une expertise avant de statuer sur le fond.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 607

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, chambre 1, 10 février 1983

A rapprocher : Cour de Cassation, chambre civile 3, 1982-02-24 Bulletin 1982 III n° 53 p. 37 (irrecevabilité) et l'arrêt cité. Cour de cassation, chambre civile 2, 1983-07-11 Bulletin 1983 II n° 151 p. 105 (irrecevabilité).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 sep. 1984, pourvoi n°83-13369, Bull. civ. 1984 III n° 150
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 III n° 150

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Monégier du Sorbier conseiller doyen
Avocat général : Av.Gén. M. Girard
Rapporteur ?: Rapp. M. Mouthon
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.13369
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