STATUANT SUR LE POURVOI DE :
- X... JEAN-PIERRE,
- Y... ELIE,
- Z... HAMID,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DU VAR DU 23 SEPTEMBRE 1983 QUI, POUR ASSASSINAT, TENTATIVE ET COMPLICITE DE CE CRIME, LES A CONDAMNES RESPECTIVEMENT A 10 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE, 15 ANS DE LA MEME PEINE ET 5 ANS D'EMPRISONNEMENT, AINSI QUE CONTRE L'ARRET DU MEME JOUR PAR LEQUEL LA COUR A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS ;
JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT, COMMUN AUX TROIS DEMANDEURS ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 296, 297 ET 298 DU CODE PENAL, DE L'ARTICLE 349 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;" EN CE QUE LA COUR ET LE JURY ONT REPONDU DE MANIERE AFFIRMATIVE AUX QUESTIONS N° 2, N° 4 ET N° 6 AINSI REDIGEES : " 2E QUESTION : L'HOMICIDE VOLONTAIRE SPECIFIE A LA QUESTION N° 1 A-T-IL ETE COMMIS AVEC PREMEDITATION OU GUET-APENS ? " 4E QUESTION : LA TENTATIVE D'HOMICIDE VOLONTAIRE SPECIFIEE A LA QUESTION N° 3 A-T-ELLE ETE COMMISE AVEC PREMEDITATION OU GUET-APENS ? " 6E QUESTION : LA TENTATIVE D'HOMICIDE VOLONTAIRE SPECIFIEE A LA QUESTION N° 5 A-T-ELLE ETE COMMISE AVEC PREMEDITATION OU GUET-APENS ? " ALORS QUE LES CIRCONSTANCES AGGRAVANTES DE PREMEDITATION ET DE GUET-APENS SONT DISTINCTES L'UNE ET L'AUTRE, QUE LEURS CARACTERES PROPRES SONT DETERMINES PAR DEUX DISPOSITIONS DIFFERENTES DU CODE PENAL ET QUE, PAR CONSEQUENT, ELLES DOIVENT FAIRE L'OBJET DE QUESTIONS DISTINCTES ;
" ATTENDU QUE LE PRESIDENT DE LA COUR D'ASSISES A PU, SANS ENCOURIR LES GRIEFS ALLEGUES, DEMANDER A LA COUR ET AU JURY POUR CHACUN DES TROIS CRIMES DE MEURTRE ET DE TENTATIVE DE MEURTRE FAISANT L'OBJET DE L'ACCUSATION S'IL AVAIT ETE COMMIS " AVEC PREMEDITATION OU GUET-APENS " ;
ATTENDU EN EFFET QU'IL N'EST DE COMPLEXITE PROHIBEE QUE CELLE QUI CONSISTE A COMPRENDRE DANS LA MEME QUESTION PLUSIEURS FAITS OU CIRCONSTANCES QUI PEUVENT DONNER LIEU A DES REPONSES DISTINCTES ET QUI, DIVERSEMENT APPRECIES, PEUVENT CONDUIRE A DES CONSEQUENCES DIFFERENTES ;
QUE TEL N'EST PAS LE CAS EN L'ESPECE DES LORS QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 297 ET 302 DU CODE PENAL QUE L'UNE QUELCONQUE DES CIRCONSTANCES DE PREMEDITATION D'UNE PART, ET DE GUET-APENS, D'AUTRE PART, SUFFIT POUR ENTRAINER L'AGGRAVATION DE PEINE PREVUE PAR LE DERNIER DE CES ARTICLES ;
QUE LEUR REUNION EN UNE QUESTION UNIQUE, POSEE SOUS LA FORME ALTERNATIVE, EST DONC SANS INCIDENCE SUR LA VALIDITE DE L'ARRET ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 349 ET 356 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, VIOLATION DU PRINCIPE FONDAMENTAL DE LA PRESOMPTION D'INNOCENCE ;" EN CE QUE LA COUR ET LE JURY ONT REPONDU AFFIRMATIVEMENT AUX QUESTIONS 9, 10 ET 11 AINSI LIBELLEES ;
" QUESTION N° 9 : L'ACCUSE Z... HAMID EST-IL COUPABLE D'AVOIR... AVEC CONNAISSANCE, AIDE OU ASSISTE Y..., AUTEUR DE L'HOMICIDE VOLONTAIRE AVEC PREMEDITATION OU GUET-APENS, SPECIFIE AUX QUESTIONS N° 1 ET N° 2, DANS LES FAITS QUI L'ONT PREPARE OU FACILITE OU DANS CEUX QUI L'ONT CONSOMME ? " QUESTION N° 10 : L'ACCUSE Z... HAMID EST-IL COUPABLE D'AVOIR... AVEC CONNAISSANCE, AIDE OU ASSISTE X... JEAN-PIERRE, AUTEUR DE LA TENTATIVE D'HOMICIDE VOLONTAIRE AVEC PREMEDITATION OU GUET-APENS SUR LA PERSONNE DE A... RAYMOND, SPECIFIEE AUX QUESTIONS N° 3 ET 4, DANS LES FAITS QUI L'ONT PREPAREE OU FACILITEE OU DANS CEUX QUI L'ONT CONSOMMEE ? " QUESTION N° 11 : L'ACCUSE Z... HAMID EST-IL COUPABLE D'AVOIR... AVEC CONNAISSANCE, AIDE OU ASSISTE X... JEAN-PIERRE, AUTEUR DE LA TENTATIVE D'HOMICIDE VOLONTAIRE AVEC PREMEDITATION OU GUET-APENS SUR LA PERSONNE DE GERARD B..., SPECIFIEE AUX QUESTIONS N° 5 ET 6, DANS LES FAITS QUI L'ONT PREPAREE OU FACILITEE OU DANS CEUX QUI L'ONT CONSOMMEE ? " ALORS QUE CES QUESTIONS, QUI ONT ETE LUES A L'AUDIENCE ET QUI PRESENTENT DEJA LES ACCUSES Y... ET X... COMME COUPABLES RESPECTIVEMENT D'HOMICIDE VOLONTAIRE ET TENTATIVE DU MEME CRIME AVEC CIRCONSTANCE AGGRAVANTE DE PREMEDITATION OU DE GUET-APENS, PREJUGENT AINSI DE LA CULPABILITE DES ACCUSES, PORTANT AINSI ATTEINTE AUX DROITS DE LA DEFENSE ET AU PRINCIPE FONDAMENTAL DE LA PRESOMPTION D'INNOCENCE ;
ATTENDU QUE LA COMPLICITE N'EXISTANT LEGALEMENT QU'AUTANT QU'IL Y A UN FAIT PRINCIPAL PUNISSABLE, LA QUESTION RELATIVE A LADITE COMPLICITE NE PEUT ETRE POSEE QU'EN CAS DE REPONSE AFFIRMATIVE A L'INTERROGATION SUR LE FAIT PRINCIPAL ;
QUE DES LORS LE LIBELLE DE LA QUESTION DE COMPLICITE NE PREJUGE EN RIEN DE LA CULPABILITE DE L'ACCUSE DU CHEF DU FAIT PRINCIPAL, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LE MOYEN, LEQUEL DOIT ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QU'AUCUN MOYEN N'EST PRODUIT CONTRE L'ARRET QUI A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS, QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LES PEINES ONT ETE LEGALEMENT APPLIQUEES AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET PAR LE JURY ;
REJETTE LE POURVOI.