Sur le moyen unique :
Vu l'article 1er de l'arrêté du 30 septembre 1955 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que les frais de transport des malades ou blessés effectué par les entreprises privées de transports sanitaires terrestres agréées ou non au sens de la loi du 10 juillet 1970 sont pas en charge au titre des prestations légales de l'assurance maladie par le régime général de la Sécurité sociale dans les conditions prévues par l'arrêté du 2 septembre 1955 et sur prescription médicale établie sur un imprimé spécial ;
Attendu que Mme X..., assurée sociale, ayant demandé le remboursement des frais de transport exposés par elle pour se rendre en véhicule sanitaire léger, courant octobre et novembre 1980, de son domicile sis à Charnay-les-Châlon chez un kinésithérapeute de Seurre, la Commission de première instance a ordonné une expertise médicale dans les formes du décret n° 59-160 du 7 janvier 1959 aux fins de déterminer s'il était médicalement nécessaire que les soins de rééducation ordonnés soient exécutés au cabinet du kinésithérapeute et si l'état de l'assurée l'empêchait d'utiliser les transports en commun ;
Qu'en statuant ainsi alors que les soins de rééducation avaient été prescrits au domicile de Mme X..., en sorte que le transport litigieux n'avait pas fait l'objet d'une prescription médicale, la Commission de première instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE la décision rendue entre les parties le 8 mars 1982 par la Commission de première instance de l'Essonne ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Commission de première instance de Melun.