Sur le second moyen :
Vu l'article L. 496 du Code de la sécurité sociale et le n° 42 des maladies professionnelles, annexé au décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946 dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu que la surdité professionnelle visée par le second de ces textes consiste en un déficit audiométrique bilatéral, par lésion cochléaire irréversible et ne s'aggravant plus après la cession de l'exposition au risque, le diagnostic devant être confirmé par une nouvelle audiométrie, effectuée de six mois à un an après la cessation de l'exposition aux bruits lésionnels ;
Attendu que M. X... qui, du 1er janvier 1970 au 31 janvier 1978, avait été placé dans une ambiance sonore, dans l'exercice de son activité de plancheur tuyauteur aux Houillères du Nord Pas-de-Calais, a fait, le 7 octobre 1977 une déclaration de surdité professionnelle ; que l'arrêt attaqué a écarté le moyen tiré par les Houillères de l'absence de l'audiométrie de contrôle qui devait intervenir avant le 31 janvier 1979 aux motifs que ce document n'avait pas été exigé lors de la déclaration de maladie professionnelle ce qui impliquait que les constatations des praticiens annexées à la déclaration, avaient paru suffisantes et que les Houillères ne sauraient, sans faire preuve de mauvaise foi, soulever ce moyen après l'expiration du délai imparti par la loi à la victime pour y procéder utilement ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'origine professionnelle de la surdité déclarée en l'espèce avant la date de la cessation de l'exposition au risque devait impérativement être confirmée par une audiométrie effectuée dans les délais impartis à compter de cette date, et de nature à établir le caractère irréversible de l'affection et alors que les Houillères étaient en droit de se prévaloir de l'inexécution de cette mesure de contrôle, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 25 mars 1983 par la Cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Amiens.