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23/07/1984 | FRANCE | N°82-16970

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juillet 1984, 82-16970


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 395 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, selon ce texte, l'action de l'assuré pour le paiement des prestations de l'assurance maladie se prescrit par deux ans à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ;

Attendu que M. Pierre Y... a reçu des soins dentaires du 9 décembre 1976 au 24 décembre 1977 ; qu'après son décès, survenu le 7 janvier 1978, M. X..., notaire chargé du règlement de la succession, n'a pu faute de liquidités, payer les honoraires du praticien que

le 21 mai 1981 ;

Attendu que pour relever de la prescription l'action engagée...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 395 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, selon ce texte, l'action de l'assuré pour le paiement des prestations de l'assurance maladie se prescrit par deux ans à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ;

Attendu que M. Pierre Y... a reçu des soins dentaires du 9 décembre 1976 au 24 décembre 1977 ; qu'après son décès, survenu le 7 janvier 1978, M. X..., notaire chargé du règlement de la succession, n'a pu faute de liquidités, payer les honoraires du praticien que le 21 mai 1981 ;

Attendu que pour relever de la prescription l'action engagée par M. X..., ès qualités, qui avait demandé le 12 juin 1981 à la Caisse primaire le remboursement de ces frais, la Commission de première instance se borne à énoncer que le désaccord des héritiers a rendu difficile la liquidation de la succession et qu'il est équitable de relever le demandeur de la forclusion ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la circonstance relevée n'était pas constitutive d'un cas de force majeure de nature à faire échec à l'application du délai institué par l'article L. 395 du Code de la sécurité sociale, la Commission de première instance n'a pas justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE la décision rendue entre les parties le 16 février 1982 par la Commission de première instance de Cambrai ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ladite décision, et pour être fait droit, les renvoie devant la Commission de première instance de Douai.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-16970
Date de la décision : 23/07/1984
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Action en paiement - Prescription - Suspension - Impossibilité d'agir - Désaccord entre les héritiers de l'assuré (non).

* PRESCRIPTION CIVILE - Suspension - Impossibilité d'agir - Sécurité sociale - Assurances sociales - Prestations - Désaccord entre les héritiers de l'assuré (non).

Les difficultés dans la liquidation de la succession de l'assuré, tenant au désaccord existant entre ses héritiers ne sont pas constitutives d'un cas de force majeure de nature à faire échec à l'application du délai de prescription prévu à l'article L. 395 du code de la sécurité sociale.


Références :

Code de la Sécurité Sociale L395

Décision attaquée : DECISION (type)

A rapprocher : Cour de Cassation, chambre sociale, 1980-11-27 Bulletin 1980 V N° 866 p. 641 (Cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 jui. 1984, pourvoi n°82-16970, Bull. civ. 1984 V N° 319
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 V N° 319

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Picca
Rapporteur ?: Rapp. M. Synvet
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Desaché Gatineau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:82.16970
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