Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 395 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, selon ce texte, l'action de l'assuré pour le paiement des prestations de l'assurance maladie se prescrit par deux ans à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ;
Attendu que M. Pierre Y... a reçu des soins dentaires du 9 décembre 1976 au 24 décembre 1977 ; qu'après son décès, survenu le 7 janvier 1978, M. X..., notaire chargé du règlement de la succession, n'a pu faute de liquidités, payer les honoraires du praticien que le 21 mai 1981 ;
Attendu que pour relever de la prescription l'action engagée par M. X..., ès qualités, qui avait demandé le 12 juin 1981 à la Caisse primaire le remboursement de ces frais, la Commission de première instance se borne à énoncer que le désaccord des héritiers a rendu difficile la liquidation de la succession et qu'il est équitable de relever le demandeur de la forclusion ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la circonstance relevée n'était pas constitutive d'un cas de force majeure de nature à faire échec à l'application du délai institué par l'article L. 395 du Code de la sécurité sociale, la Commission de première instance n'a pas justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE la décision rendue entre les parties le 16 février 1982 par la Commission de première instance de Cambrai ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ladite décision, et pour être fait droit, les renvoie devant la Commission de première instance de Douai.