Sur le moyen unique :
Vu l'article 3 du décret du 6 août 1938 et l'article 51 du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 ;
Attendu que, d'après le premier de ces textes, la Caisse de prévoyance créée pour assurer le service des prestations d'assurances sociales de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) exerce son activité dans le cadre de cette dernière ; qu'elle est gérée par un conseil d'administration dont le président est désigné par la société nationale et que son règlement intérieur est arrêté par cette société ; que, selon le second, la SNCF reste soumise à une organisation spéciale de sécurité sociale ;
Attendu que la Fondation Foch a conclu avec la Caisse de prévoyance de la SNCF un accord de gestion d'où il résulte que la Caisse assure la bonne marche du centre hospitalier médico-chirurgical Foch ; que cet établissement a assigné M. X... en paiement d'une somme correspondant à des frais de séjour impayés ;
Attendu que pour dire que M. Y..., agissant au nom du Centre hospitalier Foch, ne démontre pas en l'état qu'il a qualité pour agir au nom de la Caisse de prévoyance de la SNCF et pour annuler la procédure diligentée par lui contre M. X..., l'arrêt attaqué énonce essentiellement qu'aucun document n'est fourni de nature à renseigner sur le statut juridique de ladite Caisse et sur ses rapports avec la société nationale ; qu'il n'est pas établi qu'elle soit un service annexe ou dépendant de la SNCF ; qu'il n'est pas exclu qu'elle soit une personne juridique et qu'elle jouisse de l'autonomie et, en conséquence, qu'il n'apparaît pas que la délégation de pouvoirs donnée à M. Y... par le président du conseil d'administration de la SNCF lui permette d'agir au nom de la Caisse de prévoyance ;
Attendu cependant que, si elle bénéficie de l'autonomie financière, la Caisse de prévoyance de la SNCF n'est pas dotée de la personnalité morale, qu'elle n'est qu'un service de la société nationale et qu'en conséquence le mandat donné à M. Y... par le président du conseil d'administration de la SNCF habilitait le mandataire à ester en justice ;
Qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences juridiques qu'elles impliquaient, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 10 juillet 1981 par la Cour d'appel de Paris remet ; en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état ou elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Amiens.