Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Cour d'appel de Nîmes, Chambre des expropriations) d'avoir été rendu le 14 décembre 1982 après débats, le 16 novembre 1982, et délibéré par deux assesseurs désignés en qualité de juge et juge suppléant de l'expropriation par deux ordonnances du premier président en date des 23 janvier 1979 et 25 septembre 1979, c'est-à-dire par des magistrats désignés comme juges de l'expropriation plus de trois ans avant les débats, en violation de l'article R. 13-2 du Code de l'expropriation ;
Mais attendu que la contestation de la régularité de la composition de la Cour d'appel n'ayant pas été présentée dans les conditions prescrites par l'article 430, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, le moyen est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir refusé l'emprise totale demandée par le nu-propriétaire d'un tènement immobilier partiellement exproprié alors, selon le moyen, que, "d'une part, en cas d'expropriation d'un bien grevé d'usufruit, l'emprise totale peut être demandée par le nu-propriétaire et qu'en lui refusant ce droit, la Cour d'appel a violé l'article L. 13-10 du Code de l'expropriation ; que, d'autre part, en énonçant que l'exproprié qui dépose sa demande hors délai encourt la déchéance du droit de requérir l'emprise totale, la Cour d'appel, qui ne précise nullement en fait quand la demande a été formulée et pourquoi elle serait hors délai, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 13-10 précité" ;
Mais attendu que seul celui qui a la pleine propriété peut requérir l'emprise totale et que, lorsque la nue-propriété et l'usufruit sont séparés, cette réquisition ne peut émaner du nu-propriétaire sans le consentement de l'usufruitier ; que c'est donc à bon droit que la Cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche du moyen, a décidé que l'accord du nu-propriétaire et de l'usufruitier s'imposait pour requérir l'emprise totale du tènement immobilier ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à la décision attaquée d'avoir fixé l'indemnité d'expropriation due à Mme X... sans préciser si les biens ont été évalués à la date du jugement de première instance, et d'être ainsi privée de toute base légale au regard de l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation ;
Mais attendu que la Cour d'appel qui a adopté les motifs non contraires du premier juge et s'est bornée à modifier le taux de l'indemnité de remploi fixée par la décision entreprise, en considération de l'usage commercial de l'emprise, a retenu les mêmes valeurs au mètre carré pour le terrain encombré, l'atelier et l'appentis que la décision de première instance à la date de laquelle elle s'est nécessairement placée pour évaluer les biens ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que Mme X... reproche enfin à l'arrêt attaqué d'avoir pratiqué un abattement de 50 % sur la valeur du terrain pour encombrement alors, selon le moyen, "que, pour l'évaluation des indemnités d'expropriation, il ne doit être tenu compte que de la consistance des seules parcelles expropriées ; que le terrain exproprié étant, de l'avis même de la Cour d'appel, un terrain nu, la Cour d'appel, en pratiquant un abattement pour encombrement, a violé les articles L. 13-13 et L. 13-15 II du Code de l'expropriation" ;
Mais attendu que la Cour d'appel n'a pas pratiqué un abattement pour encombrement mais a seulement, après avoir relevé que le terrain objet de l'emprise était prélevé sur une parcelle unique qui avait épuisé son potentiel de constructibilité, décidé d'appliquer sur la valeur nue et libre de ce terrain un abattement dont elle a souverainement fixé le montant ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 14 décembre 1982 par la Cour d'appel de Nîmes.