Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 4 janvier 1983), que les consorts X..., bailleurs, ayant décidé en 1978, en accord avec les époux Y..., preneurs à ferme, l'édification à leurs frais d'un bâtiment de stabulation libre, investissement dépassant leurs obligations légales, ont contracté le 3 avril 1979, auprès de la Caisse régionale de crédit agricole de l'Allier, un prêt de 300.000 francs au taux de 3,25 % l'an ; qu'ils ont ensuite assigné leurs fermiers en augmentation du fermage d'une rente égale à 8 % l'an de ladite somme correspondant au taux pratiqué par ladite Caisse dans la région pour les prêts à moyen terme ordinaires ;
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, "que, lorsqu'il est constant que les sommes investies par le bailleur ont été empruntées auprès de la Caisse régionale de crédit agricole, le taux d'intérêt sur lequel doit être calculée l'augmentation du fermage doit être celui pratiqué pour l'emprunt ; de sorte que la Cour d'appel a violé ensemble l'article 9 du décret du 20 mai 1976 et l'article 812, alinéa 16, du Code rural" ;
Mais attendu que l'arrêt retient exactement que le taux pratiqué par la Caisse régionale de crédit agricole pour les prêts à moyen terme ordinaires étant de 8 % le à la date de la réalisation du prêt, c'est sur la base de ce taux de 8 % qu'il y avait lieu de calculer la rente due par les époux Y... à leurs bailleurs en augmentation du montant du fermage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 4 janvier 1983 par la Cour d'appel de Riom.