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19/07/1984 | FRANCE | N°83-11984

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 juillet 1984, 83-11984


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 4 janvier 1983), que les consorts X..., bailleurs, ayant décidé en 1978, en accord avec les époux Y..., preneurs à ferme, l'édification à leurs frais d'un bâtiment de stabulation libre, investissement dépassant leurs obligations légales, ont contracté le 3 avril 1979, auprès de la Caisse régionale de crédit agricole de l'Allier, un prêt de 300.000 francs au taux de 3,25 % l'an ; qu'ils ont ensuite assigné leurs fermiers en augmentation du fermage d'une rente égale à 8 % l'an de ladite somme correspondant au t

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 4 janvier 1983), que les consorts X..., bailleurs, ayant décidé en 1978, en accord avec les époux Y..., preneurs à ferme, l'édification à leurs frais d'un bâtiment de stabulation libre, investissement dépassant leurs obligations légales, ont contracté le 3 avril 1979, auprès de la Caisse régionale de crédit agricole de l'Allier, un prêt de 300.000 francs au taux de 3,25 % l'an ; qu'ils ont ensuite assigné leurs fermiers en augmentation du fermage d'une rente égale à 8 % l'an de ladite somme correspondant au taux pratiqué par ladite Caisse dans la région pour les prêts à moyen terme ordinaires ;

Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, "que, lorsqu'il est constant que les sommes investies par le bailleur ont été empruntées auprès de la Caisse régionale de crédit agricole, le taux d'intérêt sur lequel doit être calculée l'augmentation du fermage doit être celui pratiqué pour l'emprunt ; de sorte que la Cour d'appel a violé ensemble l'article 9 du décret du 20 mai 1976 et l'article 812, alinéa 16, du Code rural" ;

Mais attendu que l'arrêt retient exactement que le taux pratiqué par la Caisse régionale de crédit agricole pour les prêts à moyen terme ordinaires étant de 8 % le à la date de la réalisation du prêt, c'est sur la base de ce taux de 8 % qu'il y avait lieu de calculer la rente due par les époux Y... à leurs bailleurs en augmentation du montant du fermage ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 4 janvier 1983 par la Cour d'appel de Riom.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 83-11984
Date de la décision : 19/07/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Prix - Majoration - Investissements réalisés par le bailleur - Intérêts des sommes investies - Taux légal.

Justifie légalement sa décision la Cour d'appel qui pour fixer, en application de l'article 812 alinéa 16 du code rural, la majoration de fermage due par les preneurs à la suite de la réalisation par les propriétaires d'investissements excédant les obligations légales des bailleurs, retient le taux de 8 % pratiqué par la Caisse de Crédit Agricole pour les prêts à moyen terme ordinaires alors même que les bailleurs auraient bénéficié d'un prêt au taux de 3,25 %.


Références :

Code rural 812-16

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, chambre sociale 4, 04 janvier 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 jui. 1984, pourvoi n°83-11984, Bull. civ. 1984 III N° 147
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 III N° 147

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Léon
Avocat général : Av. Gén. M. Ortolland
Rapporteur ?: Rapp. M. Fédou
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.11984
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