Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu les articles 826 et 827 du Code civil ;
Attendu que, suivant ces textes, la vente par licitation des immeubles de la succession ne doit être ordonnée que si ceux-ci ne peuvent être commodément partagés en nature ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que MM. Jacques et Robert X... sont copropriétaires par indivis, dans la proportion des cinq sixièmes pour le premier et d'un sixième pour le second, d'un immeuble dépendant des successions de Mme Gabrielle Y..., veuve X..., leur grand-mère, et de M. Orso X..., leur père ; que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de licitation de cet immeuble et donné mission à un expert de rechercher si ce même immeuble peut être partagé en nature et de constituer des lots en indiquant leur valeur ;
Attendu qu'en se prononçant sur la licitation par une disposition définitive, alors qu'elle admettait ne pas être en mesure, dans l'attente du résultat et l'expertise par ailleurs ordonnée, d'apprécier si l'immeuble pouvait être partagé en nature, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur la seconde branche du moyen :
Vu les articles 826, 833 et 834 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que chacun des cohéritiers peut demander sa part en nature des immeubles de la succession lorsqu'il est possible de composer avec ceux-ci, en vue du tirage au sort entre les copartageants, autant de lots en nature que nécessaire, de valeur égale ou dont l'inégalité est compensable par une soulte en argent ;
Attendu qu'en énonçant, pour écarter la licitation de l'immeuble successoral, que celui-ci pouvait être attribué à M. Jacques X..., qui en possède les cinq sixièmes, et qu'une soulte en argent pourrait compenser l'inégalité des lots en nature, alors qu'un tel partage, procédant par voie d'attribution, en dehors des cas prévus par la loi et de l'accord des parties, ne comporte d'allotissement en nature qu'au profit d'un seul des copartageants et que l'inégalité des lots en nature implique nécessairement la pluralité de ceux-ci, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à la licitation de l'immeuble indivis entre les consorts X..., l'arrêt rendu entre les parties l'arrêt rendu le 16 mars 1983 par la Cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Agen.