Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. Y... Chable a assigné M. Gérard Z..., propriétaire d'un fonds contigu du sien, afin de voir ordonner la démolition, pour cause d'empiétement sur sa propriété, de la construction que ce dernier faisait édifier et a engagé devant le Tribunal administratif une procédure en annulation de son permis de construire ;
Qu'il est fait grief à l'arrêt, statuant sur appel d'une ordonnance de référé, d'avoir autorisé M. Z... à faire crépir le mur de la construction litigieuse et à pénétrer pour ce faire sur le fonds de M. X..., alors, d'une part, qu'en ne recherchant pas si la gêne et l'aggravation des troubles de jouissance, allégués par celui-ci, ne constituaient pas en eux-mêmes une contestation sérieuse excluant la saisine du juge des référés, l'arrêt aurait privé de motifs sa décision, alors, d'autre part, qu'en relevant que la propriété du mur faisait l'objet d'une action en revendication tout en se déclarant compétent pour autoriser les travaux aux motifs que cette question ne pouvait être tranchée que par le juge du fond, la Cour d'appel aurait violé l'article 808 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que par motifs propres et adoptés, l'arrêt, au vu des éléments du rapport de l'expert commis par le premier juge, a retenu l'urgence que présentait le travail de crépissage ainsi que la nécessité, pour son exécution, de pénétrer temporairement sur le terrain voisin et a constaté que cette opération, effectuée sous le contrôle de l'expert, ne causerait pas de préjudice à M. X... ;
Que de ces constatations et énonciations, qui relevaient de son pouvoir souverain d'appréciation, la Cour d'appel, qui a rappelé l'existence d'un différend entre les parties, a pu déduire la compétence du juge des référés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 27 octobre 1982 par la Cour d'appel de Versailles.