Sur le moyen unique :
Attendu que la société Laurent Bouillet, à qui la société des Chantiers de la Garonne, ultérieurement déclarée en état de liquidation des biens avec M. X... comme syndic, avait sous-traité partie des travaux d'aménagement de deux navires en construction, fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 21 décembre 1982) d'avoir rejeté l'action directe qu'elle avait exercée, en application de la loi du 31 décembre 1975, contre les sociétés Services et Transports, Services et Transport Armement et Locafrance Export, maîtres de l'ouvrage, pour avoir paiement du prix de ses travaux, alors, selon le moyen, "que le fait pour le maître d'ouvrage d'invoquer des défenses tirées du fond de ses rapports avec l'entrepreneur principal, sans se prévaloir liminairement du défaut d'agrément, constitue un agrément tacite, de sorte que la Cour d'appel a violé l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975" ;
Mais attendu que l'acceptation tacite ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté du maître de l'ouvrage d'accepter le sous-traitant ; que l'arrêt constate que, dans la réponse faite à une sommation du 11 octobre 1979, la société Services et Transports avait seulement indiqué qu'elle était non pas débitrice, mais créancière des Chantiers de la Garonne ; que la Cour d'appel a pu en déduire qu'aucun élément de cette réponse ne pouvait constituer l'acceptation tacite de l'entreprise Laurent Bouillet comme sous-traitant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 21 décembre 1982 par la Cour d'appel de Bordeaux.