La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/07/1984 | FRANCE | N°83-11401

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 juillet 1984, 83-11401


Sur le moyen unique :

Attendu que la société Laurent Bouillet, à qui la société des Chantiers de la Garonne, ultérieurement déclarée en état de liquidation des biens avec M. X... comme syndic, avait sous-traité partie des travaux d'aménagement de deux navires en construction, fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 21 décembre 1982) d'avoir rejeté l'action directe qu'elle avait exercée, en application de la loi du 31 décembre 1975, contre les sociétés Services et Transports, Services et Transport Armement et Locafrance Export, maîtres de l'ouvrage, pour avoir paieme

nt du prix de ses travaux, alors, selon le moyen, "que le fait pour le maî...

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Laurent Bouillet, à qui la société des Chantiers de la Garonne, ultérieurement déclarée en état de liquidation des biens avec M. X... comme syndic, avait sous-traité partie des travaux d'aménagement de deux navires en construction, fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 21 décembre 1982) d'avoir rejeté l'action directe qu'elle avait exercée, en application de la loi du 31 décembre 1975, contre les sociétés Services et Transports, Services et Transport Armement et Locafrance Export, maîtres de l'ouvrage, pour avoir paiement du prix de ses travaux, alors, selon le moyen, "que le fait pour le maître d'ouvrage d'invoquer des défenses tirées du fond de ses rapports avec l'entrepreneur principal, sans se prévaloir liminairement du défaut d'agrément, constitue un agrément tacite, de sorte que la Cour d'appel a violé l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975" ;

Mais attendu que l'acceptation tacite ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté du maître de l'ouvrage d'accepter le sous-traitant ; que l'arrêt constate que, dans la réponse faite à une sommation du 11 octobre 1979, la société Services et Transports avait seulement indiqué qu'elle était non pas débitrice, mais créancière des Chantiers de la Garonne ; que la Cour d'appel a pu en déduire qu'aucun élément de cette réponse ne pouvait constituer l'acceptation tacite de l'entreprise Laurent Bouillet comme sous-traitant ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 21 décembre 1982 par la Cour d'appel de Bordeaux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 83-11401
Date de la décision : 18/07/1984
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ENTREPRISE CONTRAT - Sous-traitant - Action en paiement - Action directe contre le maître de l'ouvrage - Conditions - Acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement - Acceptation tacite - Volonté non équivoque d'accepter - Nécessité.

* ENTREPRISE CONTRAT - Sous-traitant - Rapports avec l'entrepreneur principal - Acceptation du sous-traitant par le maître de l'ouvrage et agrément des conditions de paiement - Acceptation tacite - Conditions.

L'acceptation tacite ne peut être déduite d'une attitude passive du maître de l'ouvrage mais doit résulter d'actes manifestant sans équivoque sa volonté d'accepter le sous-traitant.


Références :

Loi 75-1334 du 31 décembre 1975 art. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 19 janvier 1983

A rapprocher : Cour de Cassation, Chambre Mixte, 1981-03-13, Bulletin 1981 N° 2 p. 3 (cassation). Cour de Cassation, Chambre Mixte, 1981-03-13, Bulletin 1981 N° 3 (2) p. 4 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 jui. 1984, pourvoi n°83-11401, Bull. civ. 1984 III N° 141
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 III N° 141

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Léon
Avocat général : Av. Gén. M. de Saint-Blancard
Rapporteur ?: Rapp. M. Roche
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.11401
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award