Sur le premier moyen pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., qui conduisait son camion, s'est engagé sur un passage à niveau non gardé en vue d'effectuer un demi-tour ; qu'un convoi ferroviaire conduit par M. X... a heurté ce véhicule ; qu'à la suite du choc, M. Y... et le mécanicien de la locomotive, M. Z..., ont été blessés ; que M. Y... a assigné la SNCF en réparation de son préjudice ; que son assureur, le Groupement français d'assurances (GFA), et la Caisse mutuelle régionale de Midi-Pyrénées sont intervenus à l'instance ; que la SNCF a assigné M. Y... et le GFA en remboursement de ses débours ; que M. Z..., appelé en déclaration de jugement commun, a demandé réparation de son préjudice ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir exonéré la SNCF de sa responsabilité en tant que gardien alors que, d'une part, en ne répondant pas aux conclusions par lesquelles M. Y... faisait valoir qu'il avait pris toutes les précautions nécessaires avant d'engager son véhicule sur le passage à niveau et que rien alors n'annonçait l'approche d'un convoi, la visibilité à cet endroit étant nulle, et en n'indiquant pas sur quels éléments de preuve elle s'était fondée pour estimer que la victime n'avait pas marqué l'arrêt et avait omis de s'assurer qu'aucun train n'approchait, la Cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision et l'aurait privée de motifs, alors que, d'autre part, en ne précisant pas en quoi le comportement de M. Y... avait été, malgré les mises en garde du conseil municipal local, imprévisible et inévitable pour le gardien du train, elle n'aurait pas davantage donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé, d'une part, que l'accident s'était produit sur le passage à niveau, au cours d'une manoeuvre de demi-tour entreprise très audacieusement à cet endroit manoeuvré qui a conduit M. Y... à immobiliser intempestivement son véhicule sur la voie ferrée, d'autre part, que le camion était en travers de la voie par rapport au sens de marche du train, énonce que M. X... ne pouvait l'apercevoir qu'au tout dernier moment, trop tard en tous cas pour freiner efficacement ;
Que de ces constatations et énonciations, la Cour d'appel a pu déduire, répondant aux conclusions et justifiant légalement sa décision, que le comportement de M. Y... avait été imprévisible et irrésistible pour le gardien du convoi ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la SNCF n'avait commis aucune faute ou négligence en relation avec l'accident, alors que la dispense de clore un passage à niveau ne lui serait accordée qu'à ses risques et périls et qu'elle devait, non seulement respecter les prescriptions qui lui sont imposées par le règlement mais encore prendre toutes mesures commandées par la prudence, lorsque le requièrent des circonstances telles que celles relevées par des délibérations du conseil municipal, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu qu'ayant jugé que le comportement de la victime revêtait les caractères de la force majeure, la Cour d'appel a, par là même, écarté une faute de la SNCF, en relation de cause à effet avec le dommage ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre les arrêts rendus les 25 août 1982 et 8 novembre 1982 par la Cour d'appel d'Agen.