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18/07/1984 | FRANCE | N°83-10474

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 juillet 1984, 83-10474


Sur le premier moyen pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., qui conduisait son camion, s'est engagé sur un passage à niveau non gardé en vue d'effectuer un demi-tour ; qu'un convoi ferroviaire conduit par M. X... a heurté ce véhicule ; qu'à la suite du choc, M. Y... et le mécanicien de la locomotive, M. Z..., ont été blessés ; que M. Y... a assigné la SNCF en réparation de son préjudice ; que son assureur, le Groupement français d'assurances (GFA), et la Caisse mutuelle régionale de Midi-Pyrénées sont intervenus à l'instance ; que la

SNCF a assigné M. Y... et le GFA en remboursement de ses débours ; que M...

Sur le premier moyen pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., qui conduisait son camion, s'est engagé sur un passage à niveau non gardé en vue d'effectuer un demi-tour ; qu'un convoi ferroviaire conduit par M. X... a heurté ce véhicule ; qu'à la suite du choc, M. Y... et le mécanicien de la locomotive, M. Z..., ont été blessés ; que M. Y... a assigné la SNCF en réparation de son préjudice ; que son assureur, le Groupement français d'assurances (GFA), et la Caisse mutuelle régionale de Midi-Pyrénées sont intervenus à l'instance ; que la SNCF a assigné M. Y... et le GFA en remboursement de ses débours ; que M. Z..., appelé en déclaration de jugement commun, a demandé réparation de son préjudice ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir exonéré la SNCF de sa responsabilité en tant que gardien alors que, d'une part, en ne répondant pas aux conclusions par lesquelles M. Y... faisait valoir qu'il avait pris toutes les précautions nécessaires avant d'engager son véhicule sur le passage à niveau et que rien alors n'annonçait l'approche d'un convoi, la visibilité à cet endroit étant nulle, et en n'indiquant pas sur quels éléments de preuve elle s'était fondée pour estimer que la victime n'avait pas marqué l'arrêt et avait omis de s'assurer qu'aucun train n'approchait, la Cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision et l'aurait privée de motifs, alors que, d'autre part, en ne précisant pas en quoi le comportement de M. Y... avait été, malgré les mises en garde du conseil municipal local, imprévisible et inévitable pour le gardien du train, elle n'aurait pas davantage donné de base légale à sa décision ;

Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé, d'une part, que l'accident s'était produit sur le passage à niveau, au cours d'une manoeuvre de demi-tour entreprise très audacieusement à cet endroit manoeuvré qui a conduit M. Y... à immobiliser intempestivement son véhicule sur la voie ferrée, d'autre part, que le camion était en travers de la voie par rapport au sens de marche du train, énonce que M. X... ne pouvait l'apercevoir qu'au tout dernier moment, trop tard en tous cas pour freiner efficacement ;

Que de ces constatations et énonciations, la Cour d'appel a pu déduire, répondant aux conclusions et justifiant légalement sa décision, que le comportement de M. Y... avait été imprévisible et irrésistible pour le gardien du convoi ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la SNCF n'avait commis aucune faute ou négligence en relation avec l'accident, alors que la dispense de clore un passage à niveau ne lui serait accordée qu'à ses risques et périls et qu'elle devait, non seulement respecter les prescriptions qui lui sont imposées par le règlement mais encore prendre toutes mesures commandées par la prudence, lorsque le requièrent des circonstances telles que celles relevées par des délibérations du conseil municipal, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision ;

Mais attendu qu'ayant jugé que le comportement de la victime revêtait les caractères de la force majeure, la Cour d'appel a, par là même, écarté une faute de la SNCF, en relation de cause à effet avec le dommage ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre les arrêts rendus les 25 août 1982 et 8 novembre 1982 par la Cour d'appel d'Agen.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 83-10474
Date de la décision : 18/07/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) CHEMIN DE FER - Passage à niveau - Passage non gardé - Collision entre un véhicule et un train - Véhicule effectuant un demi-tour sur la voie ferrée.

CHEMIN DE FER - SNCF - Responsabilité - Responsabilité quasi-délictuelle - Article 1384 alinéa 1 du code civil - Exonération - Fait de la victime - Caractère imprévisible et irrésistible - Passage à niveau non gardé - Véhicule effectuant un demi-tour sur la voie ferrée - * CIRCULATION ROUTIERE - Changement de direction - Demi-tour - Demi-tour sur un passage à niveau non gardé - Heurt par un train - * RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées (article 1384 alinéa 1 du code civil) - Exonération - Fait de la victime - Exonération totale - Caractère imprévisible et inévitable - Constatations suffisantes - * RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées (article 1384 alinéa 1 du code civil) - Exonération - Fait de la victime - Exonération totale - Caractère imprévisible et inévitable - Passage à niveau non gardé - Véhicule effectuant un demi-tour sur la voie - * RESPONSABILITE CIVILE - Faute - Circulation routière - Changement de direction - Demi-tour - Demi-tour sur un passage à niveau non gardé.

En l'état d'une collision survenue sur un passage à niveau non gardé entre un convoi ferroviaire et un camion, les juges du fond qui après avoir relevé d'une part que l'accident s'était produit sur un passage à niveau, au cours d'une manoeuvre de demi-tour entreprise très audacieusement à cet endroit, manoeuvre qui avait conduit le conducteur du camion à immobiliser intempestivement son véhicule sur la voie ferrée, d'autre part que le camion était en travers de la voie par rapport au sens de marche du train, énoncent que le mécanicien de la locomotive ne pouvait l'apercevoir qu'au tout dernier moment, trop tard en tous cas pour freiner efficacement, ont pu déduire que le comportement du conducteur du camion avait été imprévisible et irrésistible pour le gardien du train.

2) RESPONSABILITE CIVILE - Fondement de l'action - Articles 1382 et 1384 alinéa 1 du code civil - Action fondée sur les deux articles - Rejet de la demande au regard de l'article 1384 - Effet.

RESPONSABILITE CIVILE - Fondement de la décision - Responsabilité déterminée par rapport à l'article 1384 alinéa 1 - Effet.

En jugeant que le comportement de la victime revêt, au regard de l'article 1384 alinéa 1er du code civil, les caractères de la force majeure pour le gardien, les juges du fond écartent par là même une faute de celui-ci, au regard de l'article 1382 du code civil, en relation de cause à effet avec le dommage.


Références :

Code civil 1384 al. 1, 1382

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, chambre 1, 1982-08-25 1982-11-08

(1) A rapprocher : Cour de cassation, chambre civile 2, 1972-05-10, Bulletin 1972 II N° 141 p. 117 (Rejet) et les arrêts cités. Cour de cassation, chambre civile 2, 1981-11-25, Bulletin 1981 II N° 206 p. 133 (Cassation) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 jui. 1984, pourvoi n°83-10474, Bull. civ. 1984 II N° 137
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 II N° 137

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Aubouin
Avocat général : Av. Gén. M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rapp. M. Michaud
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Lyon-Caen Fabiani Liard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.10474
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