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18/07/1984 | FRANCE | N°82-15011

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 juillet 1984, 82-15011


Sur le premier moyen :

Vu l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Pau, 19 janvier 1983), que la Société landaise de travaux (SLT), chargée par l'association Le Club Agra de la construction d'un village de vacances, a sous-traité divers travaux à la société Ateliers de constructions électriques et mécaniques (ACEM) ; que celle-ci, n'ayant pas été réglée par l'entrepreneur principal, a assigné en paiement le maître de l'ouvrage, en se prévalant à la fois de l'action directe instituée p

ar le titre III de la loi du 31 décembre 1975 et de la responsabilité quasi-délic...

Sur le premier moyen :

Vu l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Pau, 19 janvier 1983), que la Société landaise de travaux (SLT), chargée par l'association Le Club Agra de la construction d'un village de vacances, a sous-traité divers travaux à la société Ateliers de constructions électriques et mécaniques (ACEM) ; que celle-ci, n'ayant pas été réglée par l'entrepreneur principal, a assigné en paiement le maître de l'ouvrage, en se prévalant à la fois de l'action directe instituée par le titre III de la loi du 31 décembre 1975 et de la responsabilité quasi-délictuelle encourue par le Club Agra, qui avait, le 21 janvier 1981, après apurement des comptes du marché principal, payé à la SLT toutes les sommes encores dues au titre de ce marché ;

Attendu que, pour dire fondée l'action directe exercée par le sous-traitant, l'arrêt retient que dès le 17 septembre 1980 le Club Agra savait que la société ACEM avait effectué au printemps 1980 des travaux d'électricité prévus au marché principal, que la société ACEM s'est présentée le 23 septembre 1980 à une réunion de chantier, à laquelle assistait un représentant du Club Agra, pour élever des protestations sur la carence de la SLT à lui payer les travaux sous-traités, qu'elle a, par diverses lettres recommandées envoyées au maître de l'ouvrage à partir du 24 septembre 1980, formé opposition au paiement des sommes dues à la SLT, que le maître d'oeuvre des travaux avait remis au Club Agra un rapport daté du 15 novembre 1980 faisant état des travaux effectués par la société ACEM et qu'il en résulte que le maître d'ouvrage a tacitement accepté le sous-traitant ;

Qu'en se décidant par ces seuls motifs, qui caractérisent une attitude passive du maître de l'ouvrage, sans relever aucun acte manifestant sans équivoque sa volonté d'accepter le sous-traitant, la Cour d'appel n'a pas, de ce chef, donné de base légale à sa décision ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour décider que la demande en paiement serait fondée même si la société ACEM ne disposait pas de l'action directe, l'arrêt retient qu'informé par des lettres recommandées, qui ne constituaient pas des saisies-arrêts régulières, de la carence de l'entrepreneur principal à régler son sous-traitant, le maître de l'ouvrage a néanmoins payé à la SLT le 21 janvier 1981 le solde restant dû sur le montant du marché principal, en se contentant "avec légèreté" d'une attestation par laquelle la SLT se proclamait "à jour" de ses paiements, en acceptant que celle-ci fasse son affaire du paiement dû à la société ACEM sans vérifier si l'engagement ainsi pris était susceptible d'être tenu et sans se renseigner sur la situation financière de l'entrepreneur principal ;

Qu'en statuant par ces seuls motifs, qui ne caractérisent pas la faute quasi-délictuelle qu'aurait commise le maître de l'ouvrage, lequel, à défaut d'action directe ou de saisie-arrêt régulière, et bien qu'ayant connaissance du différend opposant le sous-traitant à l'entrepreneur principal, demeurait contractuellement tenu de payer à ce dernier, après exécution des travaux, les sommes dues au titre du marché principal, la Cour d'appel, de ce chef encore, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu entre les parties le 19 janvier 1983 par la Cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Toulouse.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 82-15011
Date de la décision : 18/07/1984
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Prix - Fixation - Plafonnement applicable au bail renouvelé - Exclusion - Locaux à usage de bureaux.

* BAIL COMMERCIAL - Prix - Fixation - Locaux à usage exclusif de bureaux - Définition.

Ne donne pas de base légale à sa décision la Cour d'appel qui exclut les règles du plafonnement du prix d'un bail commercial renouvelé sans caractériser la destination des locaux à l'usage exclusif de bureaux.


Références :

Décret 53-960 du 30 septembre 1953 art. 23-9

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 4, 28 avril 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 jui. 1984, pourvoi n°82-15011, Bull. civ. 1984 III N° 142
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 III N° 142

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Léon
Avocat général : Av. Gén. M. de Saint-Blancard
Rapporteur ?: Rapp. M. Francon
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Calon Guiguet Bachellier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:82.15011
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