Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. X..., guide de grande chasse, qui accompagnait M. Y... au cours d'une partie de chasse en Afrique, fut blessé par une balle sortie du fusil de M. Y... au moment où celui-ci, qui marchait derrière lui en tenant son fusil à l'horizontale et le doigt sur la queue de détente, fit une chute ; que M. X... a assigné M. Y... en réparation ; que la Caisse mutuelle des professions libérales est intervenue à l'instance pour demander le remboursement des sommes versées à son assuré M. X... ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir retenu l'entière responsabilité de M. Y... par application de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, alors que, comme l'avaient estimé les premiers juges sur les motifs desquels la Cour d'appel ne se serait pas expliquée, M. X... aurait eu sur le fusil du tireur les pouvoirs caractéristiques de la garde qui ne pesait pas sur celui-ci et ensuite qu'en raison même de ses fonctions, M. X... devait surveiller le comportement de l'arme de M. Y..., que sa carence à cet égard aurait constitué une faute exonératrice de la responsabilité, à supposer qu'elle ait pesé sur M. Y... ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que le rôle du guide se limitait à l'approche du grand gibier, à la sélection des animaux à tirer en vue d'éviter toute infraction aux règles locales de la chasse, à l'ordre de tirer lorsque les conditions étaient satisfaisantes pour un bon résultat et à la protection éventuelle du chasseur en cas de danger ; que M. Y..., propriétaire de son fusil dont il avait le maniement pendant toute l'action de chasse, avait participé à d'autres "safaris", l'arrêt retient, d'une part, que la "tutelle" du guide ne s'exerçait pas sur le strict maniement de l'arme du chasseur et, d'autre part, que s'étant avancé, comme il en avait l'obligation, pour apprécier les réactions de l'animal blessé, M. X... était en droit de compter que M. Y..., praticien habituel de la chasse, prendrait les précautions usuelles en vue d'éviter un accident dû à l'arme normalement chargée ;
Que de ces constatations et de ces énonciations qui relèvent de son pouvoir souverain d'appréciation et desquelles il résulte que M. Y... avait l'usage, la direction et le contrôle de son arme, la Cour d'appel a pu déduire qu'il avait conservé la garde de son fusil et qu'il ne s'exonérait pas de la responsabilité qui pesait ainsi sur lui ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré M. Y... entièrement responsable, par application de l'article 1382 du Code civil, alors que celui-ci n'aurait enfreint aucun ordre ni aucune consigne de M. X... dont il dépendait entièrement, ce sur quoi la Cour d'appel ne se serait pas expliquée et aurait ainsi violé les dispositions du texte susvisé ;
Mais attendu que la Cour d'appel ayant justifié sa décision sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, les motifs tirés d'une faute de M. Y... sont surabondants ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 28 mai 1982 par la Cour d'appel de Toulouse.