Sur le premier moyen :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que MM. Simon X..., père et fils, se sont rendus cautions solidaires des dettes de la société Carrières et Tuileries du Vernet (la société) vis-à-vis de la Banque nationale de Paris ; qu'à la suite de la mise en règlement judiciaire de la société, la banque a assigné les deux cautions en paiement du solde débiteur du compte courant de ladite société, c'est-à-dire 295.574,26 francs, plus les intérêts au taux conventionnel de 16,60 % ; qu'ultérieurement, cependant, la banque a renoncé à poursuivre M. Y... père, moyennant le paiement par ce dernier d'une somme forfaitaire de 90.000 francs, mais qu'elle a engagé une procédure de saisie contre M. Y... fils, pour la totalité de sa créance, étant précisé qu'en cause d'appel, cet établissement bancaire, eu égard à la décharge qu'il avait accordée à M. Y... père, a limité sa demande à l'encontre de M. Y... fils à la moitié de sa créance, c'est-à-dire 147.787,13 francs, majorés des intérêts au taux précité ; que la Cour d'appel a accueilli cette demande ;
Attendu que M. Y... fils reproche à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors que les effets de la remise de dette consentie à une caution solidaire à l'égard des autres cautions solidaires seraient réglés par l'article 1285 du Code civil, aux termes duquel la remise ou décharge conventionnelle au profit de l'un des codébiteurs solidaires libère les autres, et non par l'article 1287 du même Code, selon lequel la remise ou décharge consentie à l'une des cautions ne libère pas les autres, de sorte qu'en décidant que M. Y... fils n'était pas déchargé de la dette par l'effet de la remise consentie à son père, la Cour d'appel aurait violé les deux textes précités ;
Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 1285, 1287, 1288, 2021 et 2033 du Code civil que lorsque le créancier, moyennant, le paiement d'une certaine somme, a déchargé l'une des cautions solidaires de son engagement, les autres cautions solidaires ne restent tenues que déduction faite soit de la part et portion dans la dette du cofidéjusseur bénéficiaire de la remise conventionnelle, soit du montant de la somme versée par ce dernier lorsque cette somme excède sa part et portion ; qu'ainsi, en l'espèce, c'est à bon droit que la Cour d'appel a mis à la charge de M. Y... fils la moitié de la dette qu'il avait cautionnée ; que le premier moyen ne peut donc être retenu ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. Y... fils reproche encore à l'arrêt attaqué d'avoir admis la validité de son engagement de caution - qu'il contestait en soutenant avoir été victime d'une erreur sur la solvabilité de la société - aux motifs qu'il ne pouvait sérieusement soutenir avoir ignoré l'insolvabilité de la société, d'une part, parce qu'il en était le gérant lors de la signature de l'acte de caution, d'autre part, parce qu'il s'était engagé à suivre la situation financière de ladite société, enfin, parce qu'il s'était réservé la possibilité de révoquer son engagement à tout moment, alors que ces deux derniers motifs seraient inopérants car il s'agissait d'apprécier la connaissance par la caution de la solvabilité de la société au moment ou elle s'était engagée, et non postérieurement, et que le premier motif serait "insuffisant" en l'état des conclusions de M. Y... fils qui faisaient valoir qu'il n'avait été que le "gérant d'un jour" ; qu'ainsi, la Cour d'appel ne se serait pas "expliquée" sur la connaissance réelle qu'aurait eue la caution en cause de la situation financière de la société et, partant, n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1110 du Code civil ;
Mais attendu que les trois énonciations critiquées n'étaient ni inopérantes ni surabondantes et que la Cour d'appel a estimé souverainement que M. Y... fils ne pouvait ignorer, au moment de son engagement, que la société était insolvable ;
Rejette le premier et le deuxième moyen ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner M. Y... fils à payer les intérêts du compte courant postérieurs à sa clôture, consécutive à la mise en règlement judiciaire de la société, au taux conventionnel de 16,60 %, la Cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'"aucun élément du dossier ne permet de penser que les parties aient entendu se référer aux intérêts de droit et non plus à l'intérêt conventionné appliqué jusque là" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si un accord était intervenu entre les parties pour fixer le taux d'intérêt du compte courant clôturé, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qui concerne le taux d'intérêt, l'arrêt rendu entre les parties le 8 octobre 1982 par la Cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties au même et semblable état ou elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Limoges.