Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, de la violation des articles L. 412-11, alinéa 3, et L. 412-12, alinéa 1er, du Code du travail, résultant de la loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 :
Attendu que la société Ciments Lafarge France reproche au jugement attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en annulation de la désignation, le 15 février 1983, par la Fédération nationale des travailleurs de la construction CGT, de M. Jean-Pierre X... comme délégué syndical supplémentaire en vertu de l'alinéa 3 de l'article L. 412-11 nouveau du Code du travail, alors que l'alinéa 1er de l'article L. 412-12 dudit Code ne prévoit la désignation que d'un seul délégué syndical central d'entreprise, et non de deux, par organisation syndicale représentative dans une entreprise d'au moins 2000 salariés comportant au moins deux établissements de 50 salariés chacun et que M. Claude Y... avait déjà été désigné comme délégué syndical central d'entreprise par la CGT ;
Mais attendu que le jugement attaqué décide exactement que l'alinéa 1er de l'article L. 412-12 du Code du travail concernant le délégué syndical central d'entreprise a une finalité différente de celle de l'alinéa 3 de l'article L. 412-11 du même Code, relatif au délégué syndical supplémentaire, et que la désignation d'un délégué syndical central d'entreprise n'exclut pas celle d'un délégué syndical supplémentaire lorsque les conditions prévues par ce dernier texte sont remplies.
Qu'ainsi le grief n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette la seconde branche du moyen ;
Mais sur la première branche du moyen :
Vu l'alinéa 3 de l'article L. 412-11 nouveau du Code du travail ;
Attendu que le juge du fond a décidé que M. Jean-Pierre X... avait été valablement désigné comme délégué syndical supplémentaire par la Fédération nationale des travailleurs de la construction CGT, aux motifs que cette fédération avait, comme l'exige le texte susvisé, établi sa représentativité dans la catégorie des cadres que la société Ciments Lafarge France avait un effectif global de 3 500 salariés et qu'il importait peu qu'elle fût divisée en établissements distincts occupant chacun moins de 500 salariés ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'alinéa 3 de l'article L. 412-11 nouveau du Code du travail n'accorde à un syndicat le droit de désigner un délégué syndical supplémentaire qu'à la condition que l'entreprise ou l'établissement dans lequel l'élection des membres du comité a eu lieu emploie au moins 500 salariés, ce qui n'était pas le cas en la cause, le Tribunal d'instance a violé ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu entre les parties le 2 novembre 1983 par le Tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal d'instance de Puteaux.