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10/07/1984 | FRANCE | N°83-12126

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 juillet 1984, 83-12126


Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 février 1983), que Mlle Y..., qui avait acquis de la société civile immobilière résidence La Villa d'Espagne un appartement dans un immeuble en copropriété, a assigné cette société et le syndicat des copropriétaires en réparation du dommage provenant de dégâts des eaux et de nuisances sonores ;

Attendu que la société civile immobilière fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée responsable des nuisances sonores sur le fondement de l'article 1646-1 du Code civil alors

, selon le moyen, "que la garantie décennale des vices cachés à laquelle le vendeu...

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 février 1983), que Mlle Y..., qui avait acquis de la société civile immobilière résidence La Villa d'Espagne un appartement dans un immeuble en copropriété, a assigné cette société et le syndicat des copropriétaires en réparation du dommage provenant de dégâts des eaux et de nuisances sonores ;

Attendu que la société civile immobilière fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée responsable des nuisances sonores sur le fondement de l'article 1646-1 du Code civil alors, selon le moyen, "que la garantie décennale des vices cachés à laquelle le vendeur d'immeuble est tenu en vertu de l'article 1646-1 du Code civil ne s'applique aux vices de construction des gros ouvrages que s'ils portent atteinte à la solidité de l'édifice ou le rendent impropre à sa destination ; qu'en s'en tenant à la seule constatation que les bruits perçus dans l'appartement de Mlle Agnelly atteignaient un niveau sonore proche du seuil tolérable et apparaissaient comme un élément de trouble anormal, constituant un préjudice certain, sans rechercher si ces désordres affectaient la solidité de l'immeuble ou étaient de nature à le rendre impropre à sa destination, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale et violé l'article 1646-1 du Code civil" ;

Mais attendu que l'arrêt retient que le bruit provenant de l'installation de chauffage central excède le niveau normal, constitue un trouble anormal, et n'est pas tolérable ; que par ces constatations et appréciations, d'où il résulte que les nuisances sonores rendaient l'immeuble impropre à sa destination, la Cour d'appel a justifié sa décision ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident :

Attendu que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble résidence La Villa d'Espagne fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à réparer les dégâts causés à l'appartement de Mlle Agnelli par des infiltrations d'eau, alors, selon le moyen, que "le syndicat des copropriétaires n'est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tien que dans la mesure où ce dommage est causé par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes ; que la Cour d'appel, qui ne donne aucun motif sur la source du dommage, et ne précise pas s'il est imputable à un vice de construction ou à un défaut d'entretien des parties communes, a totalement privé sa décision de base légale au regard de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965" ;

Mais attendu que l'arrêt retient que les dommages dont il est demandé réparation proviennent du défaut d'étanchéité de la toiture ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

Sur les deuxième et troisième moyens réunis du pourvoi incident :

Attendu que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble résidence La Villa d'Espagne fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à réparer les dommages provenant des nuisances sonores alors, selon le moyen, que, "en premier lieu, les copropriétaires et le syndicat de copropriété se trouvant dans un rapport de droit contractuel ou du moins légal spécifique, ce rapport exclut tout recours aux règles de la responsabilité civile de droit commun en cas de dommage subi par le copropriétaire du fait des parties communes, et pour, lequel il recherche la copropriété ; qu'ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 1384, par. 1, du Code civil par fausse application, que, en second lieu, la Cour d'appel, qui ne constate pas le fait d'une chose placée sous la garde du syndicat de copropriété a, en toute hypothèse, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, par. 1, du Code civil, que, en troisième lieu, en s'abstenant de définir la cause exacte du dommage et en statuant par motifs hypothétiques, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, que, en quatrième lieu, le vice de construction dont peut être tenu le syndicat des copropriétaires ne peut s'analyser que de manière objective, et non par référence aux engagements particuliers pris par le constructeur sur tel point précis qui, conclus entre des tiers, sont inopposables au syndicat ; qu'en déterminant l'existence du dommage par le fait que le bruit excédait, non pas les normes habituelles en la matière, mais les engagements du seul constructeur pris sur ce point précis à l'égard des acquéreurs, la Cour d'appel n'a pas caractérisé le vice de construction dont le syndicat de copropriétaires serait tenu de répondre, et à violé les articles 14 de la loi du 10 juillet 1965 et 1165 du Code civil, et, qu'enfin, en cinquième lieu, en ne caractérisant pas le vice objectif de la chose, la Cour d'appel a violé l'article 1384, par. 1, du Code civil" ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tien par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes ; que, par ce motif de pur droit substitué à celui que critique le moyen, l'arrêt, qui constate par des motifs non hypothétiques que les bruits anormaux et non tolérables dont se plaignait Mlle X... étaient dus soit à une isolation phonique insuffisante du gros oeuvre soit à un défaut d'exécution dans l'installation du réseau de chauffage central, se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incidents formés contre l'arrêt rendu le 9 février 1983 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 83-12126
Date de la décision : 10/07/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Responsabilité - Vice de construction ou défaut d'entretien des parties communes - Dommage causé par des nuisances sonores.

* COPROPRIETE - Parties communes - Vice de construction - Dommage causé aux copropriétaires - Responsabilité du syndicat.

* RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées (article 1384 alinéa 1 du Code civil) - Garde - Gardien - Syndicat des copropriétaires - Parties communes - Vice de construction ou défaut d'entretien.

Aux termes de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes. Dès lors, est légalement justifié sans recours à l'article 1384 alinéa 1er du Code civil l'arrêt qui, pour condamner un syndicat de copropriétaires à réparer les dommages subis par l'un d'entre eux du fait de nuisances sonores constate que les bruits anormaux et non tolérables dont se plaignait ce dernier étaient dus soit à une isolation phonique insuffisante du gros oeuvre soit à un défaut d'exécution dans l'installation du réseau du chauffage central.


Références :

Code civil 1384 al. 1
Loi 65-557 du 10 juillet 1965 art. 14

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 09 février 1983

A rapprocher : Cour de cassation, chambre civile 3, 1978-11-28, Bulletin 1978 III N° 351 p. 275 (Rejet) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 jui. 1984, pourvoi n°83-12126, Bull. civ. 1984 III N° 138
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 III N° 138

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Léon
Avocat général : Av. Gén. M. Marcelli
Rapporteur ?: Rapp. M. Paulot
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Labbé Delaporte

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.12126
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